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03/06/2004 | FRANCE | N°99NC02095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99NC02095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02095, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES, ayant son siège Ferme Midol, 160, rue de l'Abbé Marc Berthet, Les Rousses (39220), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de la Communauté de communes en date du 4 novembre 1999, par Me Degeneve, avocat au barreau de Besançon ;

La COMMUNAUTE DES COMMUNES DES ROUSSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0685 du 8 juillet 1999 par lequel

le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. André Z, l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1999 sous le n° 99NC02095, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES, ayant son siège Ferme Midol, 160, rue de l'Abbé Marc Berthet, Les Rousses (39220), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de la Communauté de communes en date du 4 novembre 1999, par Me Degeneve, avocat au barreau de Besançon ;

La COMMUNAUTE DES COMMUNES DES ROUSSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/0685 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. André Z, la délibération du conseil de ladite communauté de communes en date du 21 mai 1997 fixant le taux des taxes directes locales pour l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. André Z devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner M. André Z à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que M. André Z avait intérêt à contester la délibération attaquée, dans la mesure où ce dernier ne justifie pas être assujetti au paiement de la taxe professionnelle, ni avoir un intérêt personnel à l'annulation de cette décision et que la délibération en litige n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 1999, présenté par M. André Z qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'en qualité de contribuable local il avait intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée, que la délibération en litige qui emporte par elle-même des conséquences financières sur le budget de la collectivité et sur le montant des cotisations d'impôt réclamées est entachée de rétroactivité illégale,

- de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

- de prononcer à l'encontre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES une astreinte de 50 € par jour de retard, doublée tous les 30 jours échus à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour si cette collectivité ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l'arrêt, donné entière satisfaction à l'annulation de la délibération annulée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES :

Considérant que M. Z a, en sa qualité de contribuable local, intérêt à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur la légalité de la délibération du 21 mai 1997 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts : ... les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives, soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ... A défaut les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à la date du 31 mars au plus tard, que doivent être déterminés les taux des impositions de l'année ; que, dès lors, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES était autorisée à voter, pour l'année 1997, les taux d'imposition des taxes directes locales, elle ne pouvait, par la délibération du 21 mai 1997, fixer rétroactivement les taux desdites taxes sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article 1639.A du code général des impôts ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES ne peut utilement, pour justifier la légalité de la délibération attaquée, exciper de la circonstance que la délibération en litige ne faisait que se substituer à une précédente délibération du 20 mars 1997 laquelle avait du être retirée du fait de son illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération par laquelle le conseil de ladite communauté de communes avait, le 21 mai 1997, décidé d'augmenter les taux d'imposition pour la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction par la Cour :

Considérant que si M. André Z demande à la Cour d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES de justifier qu'elle donne entière satisfaction à l'annulation de la délibération annulée , de telles conclusions, à défaut de précision, n'appellent le prononcé d'aucune mesure d'exécution en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. André Z qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES à payer à M. André Z une somme de 750 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES est rejetée.

Article 2 : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES est condamnée à verser à M. André Z la somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. André Z tendant au prononcé d'une injonction sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ROUSSES et à M. André Z.

4

Code : C

Plan de classement : 19-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02095
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DEGENEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;99nc02095 ?
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