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02/06/2004 | FRANCE | N°99NC02031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 99NC02031


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris 8ème, par Me Delcros, avocat au barreau de Paris ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la société Jardins et Forêts de France, représentée par Me Herbaut, la somme de 446 094,91 F en règlement de factures impayées et de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - de rejeter la demande présen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1999 présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est 2 rue Louis Murat à Paris 8ème, par Me Delcros, avocat au barreau de Paris ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la société Jardins et Forêts de France, représentée par Me Herbaut, la somme de 446 094,91 F en règlement de factures impayées et de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la société Jardins et Forêts de France ;

3° - de condamner la société Jardins et Forêts de France à lui verser 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 39-08-01

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de la non-application de la clause de conciliation précontentieuse ;

- le Tribunal administratif a mal qualifié les faits et s'est livré à une application erronée du contrat en accueillant des conclusions tendant au paiement d'une facture de travaux exécutés sans ordre de service de deux factures de travaux effectués par un sous-traitant non contrôlé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2000, présenté pour la société Jardins et Forêts de France représentée par Me Herbaut, commissaire à l'exécution du plan de la société, demeurant 7 rue des Colimaçons à Clermont (Oise), ayant pour mandataire Me Potelle, avocat au barreau de Beauvais ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2003 à 16 heures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux de déboisement, pièce constitutive des contrats passés les 18 août 1988 et 17 janvier 1990 entre ELECTRICITE DE FRANCE et la société Jardins et Forêts de France, : Tout litige survenant entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du marché doit faire l'objet d'une procédure de conciliation avant toute action éventuelle en justice ;

Considérant que si, parmi les correspondances échangées entre les cocontractants, figure une lettre en date du 30 septembre 1991 par laquelle il est demandé par M. X, ingénieur, conseil technique de l'administrateur judiciaire, Me Herbaut, en faveur de la société Jardins et Forêts de France, le paiement de factures litigieuses en précisant : Si vous contestez valablement le bien-fondé de cette réclamation, je vous prie de me justifier votre opposition et, en ce sens, me tiens à votre disposition pour analyse de cette affaire, ni cette réclamation ni aucune autre correspondance ne précise que la société entendait engager la procédure précontentieuse obligatoire prévue par les stipulations précitées et ne peuvent être regardée comme une offre de conciliation ; qu'il suit de là que la demande introduite directement devant le Tribunal administratif par la société Jardins et Forêts de France, en méconnaissance de la clause de conciliation préalable, était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la société Jardins et Forêts de France ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que ELECTRICITE DE FRANCE qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Jardins et Forêts de France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de condamner la société Jardins et Forêts de France à payer à ELECTRICITE DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 juin 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la société Jardins et Forêts de France devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE et à la société Jardins et Forêts de France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02031
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;99nc02031 ?
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