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02/06/2004 | FRANCE | N°99NC00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 99NC00576


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 1999 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-645 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Gérard X, annulé la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé à ce dernier l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour l'année 1995 ;

2° - de rejeter la

demande présentée par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-C...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 12 mars 1999 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-645 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. Gérard X, annulé la décision du 28 septembre 1995 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé à ce dernier l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour l'année 1995 ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. Gérard X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-05

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé une décision du préfet de l'Aube portant refus total de paiements compensatoires pour la campagne 1995 alors qu'il ne s'agit que d'une réfaction pour les superficies gelées retenues pour 20,78 hectares sur 22 Haute-Saône hectares déclarées ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision litigieuse alors qu'il fait qu'application des règlements communautaires issus de la réforme de la politique agricole commune de 1992 et qu'en vertu des dispositions combinées du décret portant composition du Gouvernement, du décret du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est bien compétent, par délégation de signature du représentant de l'Etat dans le département, pour appliquer la réglementation européenne précitée ; qu'au demeurant, une lettre ministérielle du 12 juillet 1993 charge les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre ces dispositions ;

- dans la mesure où le décret du 28 décembre 1994 donne compétence au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sous l'autorité du préfet et par délégation pour appliquer les mesures de politique agricole, il était compétent pour refuser l'aide ;

- pour le surplus, il se prévaut des mémoires dont il joint la copie, déposés par le préfet devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2002 présenté pour M. Gérard X demeurant ..., par Mes George et Chassagnon, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- il se prévaut du motif du jugement dont il demande la confirmation ;

- subsidiairement, il fait valoir que le motif du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est infondé dans la mesure où le contrôle effectué par une personne incompétente muni d'un appareil contestable est contraire aux réalités de surfaces et de terrains en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration prévoit que, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve des attributions dévolues à la circonscription régionale et à l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;

Considérant que la mise en oeuvre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, sous forme de paiements compensatoires, institué par le règlement susvisé n° 1765/92 relève, à défaut de disposition contraire, de la circonscription départementale en vertu de l'article 4 du décret précité du 1er juillet 1992 ; qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 10 mai 1982, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le préfet doit être regardé comme l'autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par l'article 8 paragraphe 3 du règlement susvisé n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et prendre, le cas échéant, les sanctions instituées par les articles 9 et 11 du règlement susvisé n° 3887/92 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de la déclaration faite par M. X pour l'année 1995, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt agissant sur délégation du préfet de l'Aube par une décision du 28 septembre 1995, n'a retenu comme base d'indemnisation que 20 hectares 78 ares de surfaces éligibles à l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; qu'ainsi qu'il est précisé ci-dessus mentionné, le préfet ayant compétence pour prendre, le cas échéant, les sanctions prévues en matière d'attributions des aides surfaces, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision pour cause d'incompétence de son auteur ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement ( CEE ) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 modifié alors en vigueur 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles et des dispositions de l'alinéa suivant. (...) ;

Considérant que si pour établir par la décision attaquée du 28 septembre 1995 les bases de calcul des paiements compensatoires relatifs aux cultures arables auxquels M. X pouvait prétendre pour l'année 1995, le préfet de l'Aube s'est fondé sur les constatations effectuées au cours d'un contrôle sur place le 4 août 1995 par des agents de l'office national interprofessionnel des céréales, M.X, pour justifier que la déclaration de surfaces qu'il avait déposée en 1995 n'était pas entachée d'inexactitudes fait valoir l'absence de valeur du contrôle à l'origine de la sanction dès lors que les constatations ont été effectuées par un personnel non assermenté doté d'un appareil de mesure ni homologué ni certifié ; que, si aucun texte n'impose que les relevés soient effectués par des agents permanents et assermentés de l'office national interprofessionnel des céréales, l'administration qui se borne à faire valoir que le système G.P.S. est fiable n'établit ni même n'allègue que ce matériel répond aux sujétions des dispositions communautaires susénoncées ; que, par suite, la sanction fondée sur l'application des données recueillies par ce système repose sur des faits non établis ; qu'ainsi, elle est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 28 septembre 1995 du préfet de l'Aube ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Gérard X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00576
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;99nc00576 ?
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