Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002 sous le n° 02NC00381, complétée par des mémoires enregistrés les 20 juin 2002 et le 19 mai 2003, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif a mal apprécié les faits qui lui étaient soumis ;
Code : C
Plan de classement : 335-03-02-01-01
- le délai écoulé entre l'obtention du visa et son départ d'Algérie était un temps nécessaire pour réunir l'argent lui permettant de subvenir à ses besoins en France ;
- il a perdu l'emploi qu'il occupait antérieurement à son départ pour la France ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si M. X... X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que le délai de trois mois qui s'est écoulé entre la date d'obtention de son visa et son départ d'Algérie était justifié par la nécessité de réunir l'argent qui lui permettrait de subvenir à ses besoins en France, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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