Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2002 sous le n° 02NC00172, présentée par M. Yves X, demeurant à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 6 février 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de Mutualité sociale agricole du Doubs du 9 octobre 2001 rejetant son recours dirigé contre des lettres de mises en demeure consécutives au non paiement de cotisations sociales ;
Code : C
Plan de classement : 17-03-01-02-04
Il soutient que le litige relève de la compétence du Tribunal administratif dès lors que la décision n'a pu être prise qu'avec l'aval et sous couvert du directeur régional du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si devant le Tribunal administratif de Besançon, M. Yves X excipait de l'illégalité de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle approuvant la décision, en date du 9 octobre 2001, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs a rejeté son recours dirigé contre les mises en demeure qui lui avaient été adressées en raison du défaut de paiement de cotisations sociales, ses conclusions à fins d'annulation étaient exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours amiable ; que le Tribunal administratif a pu à bon droit, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, contrairement à ce que soutient M. X en appel, la circonstance que la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole devait être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle est, par elle-même, sans incidence sur la détermination de la compétence juridictionnelle concernant la demande d'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X
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