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02/06/2004 | FRANCE | N°02NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC00165


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002 sous le n°02NC00165, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2004, présentée pour l'EARL du DOMAINE de FINS dont le siège est à Silvarouvres (Haute-Marne), par la société d'avocats du Parc-Bonnard-Huguenin-Decaux-Seutet ;

L'EARL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetan

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002 sous le n°02NC00165, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 2004, présentée pour l'EARL du DOMAINE de FINS dont le siège est à Silvarouvres (Haute-Marne), par la société d'avocats du Parc-Bonnard-Huguenin-Decaux-Seutet ;

L'EARL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision implicite du préfet de la Haute-Marne refusant d'opérer le contrôle des surfaces qu'elle exploite ;

2°) - d'annuler la décision du préfet ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 03-05-02

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de nature à démontrer que les surfaces cadastrales seraient erronées ;

- le Tribunal a commis une erreur en lui faisant supporter la charge de la preuve de la réalité des surfaces litigieuses ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la réglementation communautaire met à la charge des exploitants l'obligation de fournir un mesurage précis de chacune des parcelles qu'ils déclarent ;

- le Tribunal a estimé à bon droit que la requérante n'a produit aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité matérielle d'établir un document d'arpentage ; la situation est inchangée en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2- (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992,établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle (...) qui s'applique : / a) dans le secteur de la production végétale : / - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92 ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant : les parcelles agricoles (...) 6- Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le cadre du système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (... ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des prime ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même règlement : La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise par les mesurages officiels selon les dispositions nationales (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle administratif de la déclaration présentée pour 1997 par l'EARL du DOMAINE de FINS, afin de bénéficier des paiements compensatoires surfaces prévus par le règlement précité du 30 juin 1992, le préfet de la Haute-Marne a, par décision du 12 février 1998, exclu du bénéfice des aides une surface de 2 ha 27 en raison d'écarts constatés entre les surfaces déclarées et les surfaces cadastrales figurant sur le registre parcellaire détenu par l'exploitante ; que, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par l'EARL doit être regardée, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, comme étant dirigée contre ladite décision qui rejette implicitement la demande de contrôle sur place sollicitée par l'exploitant le 31 janvier précédent ;

Considérant que, pour justifier l'éligibilité des terres exclues, l'EARL soutient que les surfaces cadastrales reportées sur le registre parcellaire et servant de référence à l'administration pour apprécier le bien-fondé des demandes d'aides compensatoires sont erronées et qu'il appartenait à l'administration de procéder à un contrôle sur place ; que, d'une part, aucune disposition régissant le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables n'impose à l'administration de procéder à un tel contrôle ; que, d'autre part, si la décision par laquelle l'administration refuse de prendre en compte certaines des surfaces déclarées peut être discutée par tous moyens devant le juge administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du relevé de mesures effectué par un géomètre expert sur un îlot de cultures, lequel ne constitue pas un document d'arpentage, que les surfaces cadastrales portées sur le registre parcellaire de l'EARL et qui n'ont d'ailleurs été contestées par aucun des précédents exploitants, seraient erronées ; que la circonstance que des propriétaires riverains seraient opposés à toute modification du cadastre, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, l'EARL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les surfaces exclues du bénéfice des aides l'ont été à tort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL du DOMAINE de FINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EARL du DOMAINE de FINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL du DOMAINE de FINS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du DOMAINE de FINS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00165
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BONNARD HUGUEMIN DECAUX SEUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc00165 ?
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