La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02NC00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 02NC00038


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002 sous le n° 02NC00038, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2002, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2000 par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du 6 mars 2000 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi

pour une durée de deux mois à compter du 25 janvier 2001 ;

2°) - d'annuler...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2002 sous le n° 02NC00038, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2002, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2000 par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé la décision du 6 mars 2000 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 25 janvier 2001 ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 66-11-02

Elle soutient que :

- le motif selon lequel elle ne justifie pas ne pas avoir reçu l'offre d'emploi adressée le 25 janvier 2000 est erroné en ce qu'il inverse la charge de la preuve ;

- le Tribunal n'a pas tenu compte de la situation du demandeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 18 juillet 2002, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ; le directeur général conclut au rejet de la requête,

Il soutient que :

Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait donné suite aux offres d'emploi transmises par l'ANPE ;

Elle ne saurait se prévaloir ni de la non réception d'une offre d'emploi ni de son état de santé pour s'exonérer de son obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ;

Vu, en date du 22 avril 2002, la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X et indiquant qu' elle sera représentée par Me Vivier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 311-5 du code du travail : les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (....) Un décret en Conseil d'Etat (...) détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du même code : Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1. Refusent, sans motif légitime : a) un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure.. 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-4 du même code : Sous réserves des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. et qu'aux termes de l'article R. 311-3-8 du même code : La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs. ;

Considérant que, par décision du 17 octobre 2000, le délégué départemental de l'Aube de l'Agence nationale pour l'emploi a confirmé, sur avis de la commission départementale de recours gracieux, saisie en application de l'article R. 311-3-9 du code du travail, sa décision du 6 mars 2000, de radier, pour une durée de deux mois, Mme X de la liste des demandeurs d'emploi ; que cette décision, qui est d'ailleurs suffisamment motivée, est fondée sur le fait que Mme X a refusé une offre d'emploi et n'a pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme X, titulaire d'un CAP d'employée technique des collectivités locales, a été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi du 7 avril 1995 au 25 janvier 2000, date d'effet de sa radiation ; qu'au cours de cette période, l'Agence locale pour l'emploi lui a adressé plusieurs propositions d'emplois correspondant à son niveau de qualification, qui n'ont pas abouti ; que si l'intéressée soutient avoir effectué des démarches personnelles de recherche d'emploi, ces affirmations ne sont pas confirmées par les pièces du dossier qui portent, pour l'essentiel, sur divers programmes de formation en toilettage canin recueillis en 1994 et 1995 ou concernent, à l'exclusion de brèves périodes en 1998 et 1999, des périodes d'activité ou de formation antérieures au 7 avril 1995 ou postérieures à la date de radiation ; qu'enfin, l'état de santé de Mme X, évoqué dans des certificats médicaux établis en 1999, n'est pas, par lui-même, de nature à justifier qu'elle aurait été dans l'incapacité d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi ; que, dans ces conditions, la Commission départementale de recours gracieux dont l'avis s'impose, en application de l'article R. 311-3-9 du code du travail, au délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, a pu légalement estimer que la recherche d'emploi effectuée par Mme X ne présentait pas un caractère réel et sérieux ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5, ce seul motif justifiait la radiation de Mme X de la liste des demandeurs d'emploi ; que, par suite, si elle n'avait retenu que ce motif, l'autorité compétente pour prononcer la radiation aurait pris la même décision ; que, dès lors, les moyens de la requérante tirés de ce qu'elle n'a pas reçu l'offre d'emploi adressée le 25 janvier 2000 et n'a pas à supporter la preuve du défaut de réception de cette offre, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'Agence nationale pour l'emploi.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00038
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;02nc00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award