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02/06/2004 | FRANCE | N°01NC01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 01NC01161


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2001 sous le n° 01NC01161, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée pour la Société LAURENTI Père et Fils, dont le siège social est situé ... aux Riceys (Aube), par Me Y..., avocat ;

La Société LAURENTI demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche

a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 20 février 1997 par ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2001 sous le n° 01NC01161, complétée par un mémoire enregistré le 9 décembre 2003, présentée pour la Société LAURENTI Père et Fils, dont le siège social est situé ... aux Riceys (Aube), par Me Y..., avocat ;

La Société LAURENTI demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 20 février 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aube lui a supprimé toute aide compensatrice aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 1996 ;

2°) - d'annuler lesdites décisions ;

3°) - d'ordonner le versement des aides avec intérêts de droit, capitalisés ;

4°) - subsidiairement de limiter la suppression des aides aux seules surfaces reconnues non éligibles et d'assortir le versement des aides dues des intérêts de droit à compter de leur exigibilité ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-05

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le représentant de l'Etat dans le département était l'autorité compétente pour la mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires en matière agricole ; que la décision était suffisamment motivée ; que la procédure de contrôle était régulière ;

- il n'est pas justifié que la décision du 20 février 1997 ait été prise par une autorité compétente ; contrairement à l'affirmation du ministre, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aube n'a pas reçu délégation pour toutes les décisions individuelles en matière d'économie agricole ;

- la décision est au surplus entachée d'erreurs manifestes ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à bon droit que le préfet était l'autorité compétente pour prendre la décision du 20 février 1997 ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aube dispose d'une délégation de signature régulière ;

- la décision est régulièrement motivée ; elle est issue d'une procédure conduite conformément aux textes applicables ; elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le Tribunal a rejeté à bon droit les conclusions de la requérante tendant à la communication des dossiers d'aides aux surfaces du précédent exploitant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la décision, en date du 20 février 1997, rejetant la demande d'aide compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel présentée par la SARL LAURENTI Père et Fils, a été signée, pour le préfet de l'Aube, par M. X... X, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; que si celui-ci a reçu du préfet, par un arrêté du 3 avril 1996, délégation à l'effet de signer certaines décisions d'attribution d'aides conjoncturelles à des d'agriculteurs, les aides prises sur le fondement du règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 du conseil des communautés européennes ne figurent pas expressément au nombre des décisions visées par la délégation, ni a fortiori les décisions en refusant le bénéfice ; que le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984, modifié, relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme accordant compétence au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aube ; que, par suite, la décision litigieuse du 20 février 1997 a été prise par une autorité incompétente et se trouve, en conséquence, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LAURENTI Père et Fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet accorde l'aide compensatoire sollicitée ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Aube de procéder au versement de l'aide assortie des intérêts de droit, capitalisés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la SARL LAURENTI Père et fils tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 septembre 2001 et la décision du 20 février 1997 du directeur départemental de l'agriculture de l'Aube sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LAURENTI Père et fils et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01161
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;01nc01161 ?
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