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02/06/2004 | FRANCE | N°01NC01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 01NC01114


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2001 sous le n° 01NC01114, présentée par M. et Mme Denis X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Moselle statuant sur leur réclamation relative au remembrement de Frémestroff ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classeme

nt : 03-04-02-005

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estim...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2001 sous le n° 01NC01114, présentée par M. et Mme Denis X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Moselle statuant sur leur réclamation relative au remembrement de Frémestroff ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02-005

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la circonstance qu'ils ne disposaient pas d'une surface supplémentaire autour de leur bergerie, qui est entièrement enclavée dans la propriété communale, et que l'accès de celle-ci n'avait pas été modifié ne constituait pas une aggravation des conditions d'exploitation ;

- le Tribunal s'est fondé à tort sur la délibération du 3 mai 1996 par laquelle le conseil municipal de Frémestroff a décidé la création d'un chemin rural sur la parcelle n° 59 pour rejeter leur demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. et Mme X à verser à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune aggravation des conditions d'exploitation ne résulte du remembrement ;

- quel que soit le bien-fondé de l'argumentation des époux X sur la réalité du chemin rural et l'appartenance de la parcelle n° 59 au domaine public communal, la motivation retenue par le Tribunal est juridiquement correcte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 mai 1998, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté la réclamation de M. et Mme X relative au remembrement de Frémestroff au motif que les conditions d'exploitation de leur propriété se sont trouvées améliorées et qu'il ne lui appartenait pas, pour satisfaire la demande des intéressés, d'attribuer une partie de parcelle constituée d'un chemin rural sans l'accord de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du bâtiment à usage de bergerie a été réattribuée à M. et Mme X lors des opérations de remembrement de la commune de Frémestroff ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'attribution qui leur a été ainsi faite n'est pas enclavée ; que les conditions d'accès aux attributions voisines à partir de la bergerie n'ont pas été aggravées par les opérations de remembrement ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, M. et Mme X ont bénéficié d'un important regroupement de leurs parcelles et d'un important rapprochement par rapport à leur centre d'exploitation ;

Considérant que si M. et Mme X, se prévalant de la proposition faite par une délégation de la commission départementale d'aménagement foncier qui s'était rendue sur les lieux, demandent que soit agrandie la parcelle d'assiette de la bergerie par attribution de terrains appartenant à la commune, ils ne justifient d'aucun droit à une telle attribution ; que les opérations de remembrement sont légales au regard des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural, dès lors qu'elles n'ont entraîné aucune aggravation des conditions d'exploitation des biens de M. et Mme X ; que la circonstance que les parcelles communales dont les requérants souhaitaient l'attribution constituent ou non l'assiette d'un chemin rural ou fassent partie du domaine public, est sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01114
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;01nc01114 ?
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