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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 présentée par M. André X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2000 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2000 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance du macaron G.I.C. ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Il soutient qu'il était hospitalisé durant la période du 4 septembre au 11 octobre 2000 dans un centre hospitalier et qu'il n'a pu

répondre à la demande de régularisation adressée par le greffe ; que les maux dont il so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 présentée par M. André X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2000 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2000 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance du macaron G.I.C. ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Il soutient qu'il était hospitalisé durant la période du 4 septembre au 11 octobre 2000 dans un centre hospitalier et qu'il n'a pu répondre à la demande de régularisation adressée par le greffe ; que les maux dont il souffre justifie l'octroi du macaron ;

Code : C

Plan de classement : 04-02

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel, la transmission de la requête au ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté par une ordonnance en date du 17 octobre 2000, la demande présentée le 28 juillet 2000 par M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2000 du préfet du Haut-Rhin, rejetant une demande d'attribution du macaron Grand invalide civil , faute par l'intéressé d'avoir produit la décision attaquée ;

Considérant que devant la Cour, M. X justifie par la production de certificats médicaux et pièces administratives que durant la période du 4 au 20 septembre 2000, puis du 20 septembre au 11 octobre 2000, il a été hospitalisé respectivement au centre hospitalier de Mulhouse puis au centre de cure médicale d'Altenberg ; qu'établissant n'avoir pu pour un motif légitime, déférer à la mise en demeure de produire la décision que le greffe du Tribunal administratif de Strasbourg lui avait adressée le 4 septembre 2000, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui doit être annulée, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 : Un macaron Grand Invalide civil est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (...) ;

Considérant d'une part, que M. X ne justifie pas être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, soit du seul certificat médical qu'il produit et qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée intervenue dès lors qu'il a été dressé postérieurement à la décision attaquée à la suite d'un bilan médical effectué le 23 juin 2000 au entre d'examens de santé de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, que les anomalies relevées par le médecin de la caisse sont de la nature de celles qui permettent de le regarder comme une personne handicapée dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'attribution du macaron G.I.C. ; que, par suite, sa demande d'annulation de la décision du 6 juin 2000 du préfet du Haut-Rhin ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé qu'à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2000 du Président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 octobre 2000 est annulée.

ARTICLE 2 : La demande de M. Jean X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01361
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc01361 ?
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