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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC01205


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée BEAUGIER CHAMPAGNE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction de charges sociales prévue aux articles L. 241-13

et R. 241-9 du code de la sécurité sociale ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée BEAUGIER CHAMPAGNE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction de charges sociales prévue aux articles L. 241-13 et R. 241-9 du code de la sécurité sociale ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 17-03-01-02-04

62-03-02

La société soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a omis de prendre en compte les pièces et justifications apportées, pour considérer qu'un certain nombre d'anomalies relatives à des dépassements de temps de service avaient été révélées et qu'à ce titre, elles ne permettent pas de contrôler si la société respecte les conditions d'octroi de la réduction de cotisation demandée ;

- l'administration ne peut invoquer une commutation apparente et incomplète, tout en considérant que les heures mentionnées sur le bulletin de paie n'est pas conforme à l'activité des chauffeurs ;

- l'administration ne pouvait utilement contester le respect par l'entreprise des dispositions de l'accord du 23 novembre 1994 en matière de bulletin de paie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu en date du 29 septembre 2000, la communication de la requête au ministre de l'équipement du transport et du logement ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 novembre 2003 à 16 Heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. qu'enfin, aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision : - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.(...) ;

Considérant qu'au titre de son établissement de Reims, la société Beaugier Champagne, entreprise de transports routiers dont les salariés sont couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance a soulevé un litige tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne lui a refusé le bénéfice de la réduction de charges sociales prévue aux articles L.241-13 et R.241-9 du code de la sécurité sociale ; que ce différend qui porte sur l'application desdits articles ne relève pas, en l'absence de toute disposition législative la lui attribuant, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Beaugier Champagne devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beaugier Champagne et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01205
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALE ET JURIDIQUE DU CENTRE OUEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc01205 ?
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