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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000 sous le n°00NC00326, présentée pour M. Georges X, demeurant à ..., par Me Jean-Philippe Honnet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de a décision de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aube en date du 17 décembre 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'a

rticle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000 sous le n°00NC00326, présentée pour M. Georges X, demeurant à ..., par Me Jean-Philippe Honnet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de a décision de la commission départementale d'aménagement foncier du département de l'Aube en date du 17 décembre 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-03-02-04

54-06-06-01

Il soutient que :

- le précédent jugement du Tribunal administratif en date du 6 mars 1997 est motivé de manière diamétralement contradictoire et opposée à celui attaqué ;

- il n'est pas répondu à l'argument de l'aggravation des conditions d'exploitation dès lors qu'en échange de deux parcelles d'un seul tenant il s'est vu attribuer trois parcelles toutes séparées par l'autoroute mais également par un bras de rivière ;

- que l'autre propriétaire concerné par les opérations de remembrement dans le secteur a bénéficié d'un remembrement très favorable ;

- ses contre-propositions n'ont pas été prises en compte ;

- l'implantation de l'autoroute n'a pas rendu inévitable la dérogation à l'article L. 123-1 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 634 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural : Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-3 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation... Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par une ou plusieurs attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes ;

Considérant que, par un jugement du 6 mars 1997, passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 15 octobre 1992 par laquelle la commission d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté la réclamation de M. Georges X relative au remembrement de ses propriétés situées dans la commune de Charmont-sous-Barbuise, au motif que cette décision entraînait le morcellement du compte 142, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'implantation de l'autoroute A 26 ait rendu inévitable une dérogation à l'article 19 du code rural ;

Considérant que, statuant à nouveau sur la réclamation de M. X, la commission départementale a, par la décision attaquée en date du 21 novembre 1997, rejeté ladite réclamation aux motifs que les dispositions de l'article L. 123-26 du code rural autorisaient les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage autoroutier et que la situation de fait justifiait cette dérogation ; qu'en rejetant à nouveau la réclamation du requérant sur le fondement juridique censuré par les premiers juges, la commission départementale a violé l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 mars 1997 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 17 décembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Etat doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 15 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 décembre 1999 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 17 décembre 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Georges X la somme de 15 € (quinze euros) sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00326
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc00326 ?
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