La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°00NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC00044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000 sous le n°00NC00044, complétée par le mémoire enregistré le 4 mai 2004, présentée par M. et Mme X... X et M. et Mme Y... X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a, le 8 avril 1997, partiellement rejeté leur réclamation ;

2°) - de no

mmer un expert ;

3°) - de condamner l'Etat à payer une indemnité de 762 euros par a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000 sous le n°00NC00044, complétée par le mémoire enregistré le 4 mai 2004, présentée par M. et Mme X... X et M. et Mme Y... X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a, le 8 avril 1997, partiellement rejeté leur réclamation ;

2°) - de nommer un expert ;

3°) - de condamner l'Etat à payer une indemnité de 762 euros par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 04-04-02-01-05

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont rejeté à tort le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas répondu à la réclamation des époux Y... X ;

- le jugement contesté et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ont violé l'article L. 123-1 du code rural dans la mesure où M. Jean-Paul X n'a reçu aucune parcelle de dimension adaptée à la construction d'un nouveau bâtiment d'élevage et que la superficie des parcelles attribuées est insuffisante compte tenu de la taille du troupeau ;

- la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural dès lors que les opérations contestées provoquent un déséquilibre dans la nature de culture prairie et que leurs attributions sont constituées d'une surface importante de haies, bosquets, bois et landes dont certaines en forte déclivité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004 par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 634 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de M. et Mme Y... X :

Considérant que M. et Mme Y... X, parents de M. Jean-Paul X, n'ont pas qualité pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle du 8 avril 1997 qui s'est prononcée sur la réclamation de M. et Mme X... X relative aux remembrement de leurs propriétés situées à Roussy-le-Village ; que s'ils prétendent avoir eux-mêmes saisi la commission départementale d'une réclamation relative à leurs comptes de propriété, il leur appartenait, les cas échéant, de contester la décision implicite de rejet de cette réclamation devant le Tribunal administratif ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas attribué à M. et Mme X... X, au lieudit Hinter grossem Garten , un lot de dimension adaptée à la construction d'un nouveau bâtiment d'élevage ne saurait être regardée comme entraînant une aggravation des conditions d'exploitation des biens des intéressés et ne constitue dès lors pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X... X se plaignent de la superficie moyenne des 12 lots qui leur ont été attribués, qui serait insuffisante pour leur troupeau de 60 vaches laitières, ils ont bénéficié d'un important regroupement, qui doit s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des propriétés, en ce qui concerne leurs comptes 4 880, 4 900 et 4 910 et, s'agissant de leurs comptes 4 885 et 4 890, ils apportaient une parcelle et ont reçu un lot ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre que les opérations de remembrement n'ont pas amélioré leurs conditions d'exploitation ;

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L . 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou crées. (...) ;

Considérant que si M. et Mme X... X soutiennent que certaines parcelles sont inexploitables en raison de leur déclivité, ils n'apportent aucune précision permettant d'identifier ces parcelles et apprécier le bien-fondé de leur moyen ;

Considérant que la présence dans leurs attributions de haies et d'arbustes n'est pas de nature, par elle-même à établir, comme le soutiennent les requérants, une méconnaissance de la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle ; que les moyens tirés de la violation de l'article L. 123-4 du code rural doivent être rejetés, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X... X et M. et Mme Y... X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... X et M. et Mme Y... X à payer à l'Etat une somme de 634 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Jean-Paul X et M. et Mme Y... X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X... X et M. et Mme Y... X verseront à l'Etat la somme totale de 634 € (six cent trente-quatre euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X à M. et Mme Y... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00044
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award