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27/05/2004 | FRANCE | N°99NC00271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99NC00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n° 99NC00271, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2001, présentée pour Mme Gisèle -X, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme -X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980895 en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'allouer aux ayants-cause de M. X le bénéfice

d'une rente viagère d'invalidité en application des articles L.28 et R.38 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999 sous le n° 99NC00271, complétée par le mémoire enregistré le 10 avril 2001, présentée pour Mme Gisèle -X, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ;

Mme -X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980895 en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'allouer aux ayants-cause de M. X le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en application des articles L.28 et R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 48-02-02-04-02

Elle soutient que :

- contrairement aux affirmations de certains collègues de M. X prises en compte par le tribunal, celui-ci n'a ressenti aucun malaise avant sa prise de fonctions ;

- son époux ayant endossé ses vêtements professionnels se sentait capable d'effectuer son activité ;

- le temps de trajet doit être pris en compte puisqu'un accident de trajet aurait été pris en compte au titre des accidents de service ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est assouplie pour faire bénéficier les agents publics des règles analogues à celles applicables aux agents de droit privé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 mai 1999 et 3 juillet 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux défendus en première instance par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et que la seule circonstance que M. X ait revêtu sa tenue de travail ne suffit pas à démontrer le lien avec le service ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet 1999 et 20 décembre 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le temps infime qui s'est écoulé entre l'arrivée de M. X et la survenance du malaise ne permet pas d'affirmer qu'il était en mesure d'exercer ses fonctions ;

- selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les malaises survenus dans le milieu professionnel, qui ne sont pas imputables à un fait précis de service, ne donnent pas droit au bénéfice d'une rente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation ;

- les observations de Mme X et de Me HAKKAR de la SCP DUFAY-SUISSA, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service... ; que Mme -X, à qui il appartient d'établir que le décès de son époux le 27 septembre 1996 à la suite d'un malaise survenu le 24 septembre 1996 à 6 h15 lors de sa prise de service, est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, se borne à soutenir que la circonstance que celui-ci ait revêtu sa tenue de travail permet d'affirmer qu'il était en mesure d'exercer ses fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le malaise ressenti par l'intéressé à son arrivée sur son lieu de travail aurait été consécutif à un travail intense ou à une situation engendrée par le service ; que Mme -X invoque, sans les établir, les soucis ressentis par son époux au regard de la situation du service ; qu'ainsi, à supposer même que M. X n'aurait présenté antérieurement aucun signe ou prédisposition susceptible d'expliquer l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré par celui-ci et son décès survenu dans les circonstances ci-dessus rappelées n'est pas établi ; que, par suite, Mme -X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme -X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme -X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme -X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00271
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;99nc00271 ?
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