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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC02427

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC02427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998 sous le n° 98NC02427, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier et 6 décembre 1999, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.), dont le siège social est sis 41, bis avenue Bosquet à Paris (VII ème), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Trillat, avocat ;

La S.A.N.E.F. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X une

somme de 22 633 francs au titre du préjudice subi et une somme de 4 000 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998 sous le n° 98NC02427, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 janvier et 6 décembre 1999, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.), dont le siège social est sis 41, bis avenue Bosquet à Paris (VII ème), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Trillat, avocat ;

La S.A.N.E.F. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X une somme de 22 633 francs au titre du préjudice subi et une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles et à verser une somme de 1 138,54 francs à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Sarreguemines ;

2°) - de dire et juger qu'elle rapporte la preuve de l'entretien normal de l'autoroute ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-01-01

3°) - de supprimer du jugement attaqué le membre de phrase : la circonstance que la SANEF ait pris soin d'établir une barrière dans cette zone révèle la connaissance, à cet endroit, du passage habituel de ces gros gibiers ;

4°) - d'infirmer l'évaluation du préjudice corporel de M. X ;

5°) - de condamner M. X à lui verser une somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la pose d'une clôture ne permet pas d'établir le caractère giboyeux d'une zone ;

- le lieu de l'accident ne peut être qualifié de zone giboyeuse ;

- elle n'était tenue à aucune obligation d'entretien ;

- le rapport médical produit par M. X n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ;

- l'incohérence des pièces produites infirme la réalité du préjudice corporel de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Sarreguemines par la SCP d'avocats Vilmin Gundermann ;

La C.P.A.M. demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la S.A.N.E.F. ;

- de condamner la S.A.N.E.F. à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'elle justifie les prestations servies à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1999, présenté pour M. X par Me Clément, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de rejeter la requête de la S.A.N.E.F. ;

- de condamner la S.A.N.E.F. à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la zone de l'accident est située à proximité d'une zone boisée ;

- le gibier y passait fréquemment ;

- la S.A.N.E.F. avait l'obligation de prévoir un aménagement particulier et en bon état ;

- la charge de la preuve de l'entretien normal de la clôture incombe à la S.A.N.E.F. ;

- l'accident lui a causé un préjudice corporel non négligeable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- les observations de Me DUPUY substituant Me TRILLAT, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F.), et de Me DUPLEIX de la SCP LAGRANGE, avocat de M. ,

- et les conclusions de M.TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conclusions :

Considérant que l'accident dont a été victime M. X le 6 avril 1996 à 1H30, au point kilométrique 284,5 de l'autoroute A4 en direction de Metz, a été provoqué par une collision entre son véhicule et un sanglier qui traversait la chaussée ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence d'une clôture de protection pour empêcher l'accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes ne constitue, de la part des sociétés concessionnaires, un défaut d'entretien normal de ces voies que lorsque la situation des lieux, à proximité des zones de résidence ou de passage de ces animaux, est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ;

Considérant que si l'accident s'est produit à proximité de deux bois, il ne résulte pas de l'instruction que ces bois abriteraient du gros gibier ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que cet endroit, où un seul accident de la circulation mettant en cause des animaux sauvages s'est produit sur une période de 10 ans, constituerait une zone où le passage de grands animaux est habituel ; que les seules allégations de M. X selon lesquelles la présence d'une rigole à proximité des lieux de l'accident attesterait le passage fréquent de gibier ne suffisent pas à établir que l'endroit, où s'est produit cet accident, était un lieu de passage habituel pour les sangliers ; que dans ces conditions, la S.A.N.E.F. doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.N.E.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a déclarée responsable de l'accident survenu à M. X et l'a condamnée à indemniser le préjudice résultant de cet accident pour M. X et la C.P.A.M. de Sarreguemines ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ledit jugement en ce qu'il a condamné la S.A.N.E.F à payer diverses sommes à M. X et à la C.P.A.M. de Sarreguemines ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.N.E.F., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la C.P.A.M. de Sarreguemines les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la S.A.N.E.F. une somme au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines devant le Tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.N.E.F tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.N.E.F., à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02427
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : TRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc02427 ?
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