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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC01676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01676, complétée par les mémoires enregistrés les 26 octobre 1998 et 24 août 2001, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Perrez, avocat au barreau de Belfort ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de son affectation à Besançon, l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret n° 90

-1022 du 16 novembre 1990, le complément spécifique prévu par le décret n° 93-302 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01676, complétée par les mémoires enregistrés les 26 octobre 1998 et 24 août 2001, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Perrez, avocat au barreau de Belfort ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de son affectation à Besançon, l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990, le complément spécifique prévu par le décret n° 93-302 du 9 mars 1993 et l'indemnité de changement de résidence prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser les sommes susvisées ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03-06

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que ses affectations successives au ministère de l'éducation nationale puis à la direction du génie de Besançon à la suite de sa réintégration ne pouvaient être assimilées à une mutation d'office ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation, alors que le détachement qu'elle a sollicité a été essentiellement motivé par la restructuration affectant l'établissement de Belfort et la suppression de son poste ;

- le refus de lui allouer les indemnités liées à la restructuration entraîne une rupture d'égalité entre les agents frappés par les restructurations ;

- compte tenu de l'absence d'informations de la part de l'administration sur les modalités de réintégration, la requérante a été privée de la possibilité de trouver d'autres solutions éventuelles lui permettant de rester à Belfort ;

- l'octroi de l'indemnité pour changement de résidence a donné lieu à des informations contradictoires de la part de l'administration ; la mutation lui ouvre droit au bénéfice de cette indemnité qui doit être payée soit par le ministère de la défense soit par le ministère de l'éducation nationale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2004, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- seuls les agents mutés d'office peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation, alors que le détachement et la mutation de l'intéressée résultent exclusivement de sa convenance personnelle et non de l'intérêt du service ; en tout état de cause, l'attribution de ladite indemnité ne présente aucun caractère d'automaticité ;

- la circonstance que l'administration aurait donné des informations contradictoires est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'octroi de l'indemnité de changement de résidence, laquelle est conforme au dispositions du décret du 28 mai 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 93-202 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité exceptionnelle de mutation et au complément spécifique de restructuration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 susvisé : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes. (...). Les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 mars 1993 susvisé : Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 une indemnité dénommée complément spécifique de restructuration peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics titulaires et non titulaires du ministère de la défense mutés dans l'intérêt du service ou déplacés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de fermeture, de transfert ou de réorganisation de leur service ou établissement d'affectation se traduisant par des suppressions nettes d'emplois ; qu'enfin, l'article 2 du même texte dispose : Le complément spécifique de restructuration institué à l'article 1er du présent décret peut être attribué à condition que l'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de restructuration considérée, de l'indemnité exceptionnelle de mutation dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1990 (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, adjoint administratif du ministère de la défense, était en fonction en 1994 au groupement du matériel de Belfort affecté par une opération de restructuration visée par le décret précité du 16 novembre 1990 ; qu'afin de demeurer à Belfort pour des raisons familiales, Mme X a demandé et obtenu à compter du 1er septembre 1994, son détachement auprès du ministère de l'éducation nationale ; qu'après avoir sollicité le 20 novembre 1995 sa réintégration au ministère de la défense sur un poste situé à Besançon, l'intéressée a, en définitive, été réintégrée à compter du 1er septembre 1996 à la direction du génie de Besançon ; que, dans ces conditions, si la requérante fait valoir que l'opération de restructuration ayant touché l'établissement de Belfort était à l'origine de sa demande de détachement et qu'elle aurait fait en outre obstacle à sa réintégration sur un poste à Belfort, ni l'affectation ainsi obtenue en 1994 par voie de détachement ni l' affectation en 1996 à Besançon consécutive à sa demande de réintégration, lesquelles sont intervenues pour convenances personnelles sur la demande de l'intéressée, ne sauraient être regardées comme des mutations prononcées d'office au sens des dispositions susrappelées susceptibles de lui ouvrir droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation ; que le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité de traitement des agents publics n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que d'ailleurs, le décret susvisé du16 novembre 1990, dont l'objet est de faciliter les réductions d'effectifs impliquées par la restructuration des services et établissements relevant du ministère de la défense a pu, sans méconnaître le principe d'égalité réserver le bénéfice de ladite indemnité aux seuls agents faisant l'objet d'une mutation ou d'un déplacement d'office ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée n'aurait pas été suffisamment informée à compter de novembre 1995 des modalités de sa réintégration la privant, selon elle, de la possibilité de trouver d'autres solutions éventuelles lui permettant de rester à Belfort, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision portant refus d'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne pouvant bénéficier de ladite indemnité, elle ne pouvait, par voie de conséquence, prétendre non plus, en vertu même des dispositions de l'article 2 du décret du 9 mars 1993, au complément spécifique de restructuration ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence :

Considérant que la requérante se borne à soutenir, sans d'ailleurs assortir ses allégations d'une motivation suffisante, qu'elle a droit au bénéfice de l'indemnité pour changement de résidence mais ne conteste pas le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à ses conclusions présentées en première instance et tirée de leur insuffisante motivation ; que, dès lors, les conclusions de la requérante présentées en appel sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Christiane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de la défense.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01676
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PERREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc01676 ?
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