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27/05/2004 | FRANCE | N°98NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 98NC01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998 sous le n° 98NC01365, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2004, présentée par Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme Gisèle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1994 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Metz a refusé de réviser sa notation pour l'année 1992 ;

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) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Code : C

Plan de classeme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1998 sous le n° 98NC01365, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2004, présentée par Mme Gisèle X, demeurant ... ;

Mme Gisèle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1994 par laquelle le directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Metz a refusé de réviser sa notation pour l'année 1992 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-01

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement n'a pas fait droit à sa demande visant à remplacer l'appréciation littérale du notateur par celle proposée par la commission administrative paritaire ;

- les faits avancés par le supérieur hiérarchique ne sont pas avérés ;

- la notation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'agent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1994 par laquelle le commissaire général, directeur du commissariat de l'armée de terre de la circonscription militaire de défense de Metz, a refusé de réviser sa notation pour l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé : La note chiffrée (...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1°) la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif, qui s'est vu attribuée au titre de l'année 1992 une note de 15,50 sur 20 accompagné d'appréciations littérales dont elle conteste la formulation, a formé un recours en révision qui a été rejeté par la décision susvisée en date du 19 janvier 1994 ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X se prévaut de l'avis de la commission administrative paritaire en date du 4 novembre 1993 ayant émis un avis favorable à la demande de l'intéressé tendant à modifier certains termes des appréciations d'ordre général et professionnel formulées par le supérieur hiérarchique, l'autorité investie du pouvoir de notation n'était, en tout état de cause, pas liée par l'avis émis par ladite commission ; qu'au demeurant, la commission administrative paritaire avait émis un avis défavorable à sa demande de révision de la note chiffrée soulignant que les croix du tableau de la fiche de notation indiquaient déjà un niveau élevé (très bon) ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations qui ont été portées, au titre de l'année 1992 sur la manière de servir de Mme X, qui ne sont pas discordantes avec la note chiffrée, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou soient fondées sur des considérations étrangères à sa manière de servir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation au titre de l'année 1994/1995 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la défense.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01365
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;98nc01365 ?
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