La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°03NC00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 03NC00220


Vu le recours, enregistré le 7 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03NC220, complété par mémoire en date du 27 avril 2004, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101166 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon de ne pas promouvoir M. X au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés au titre de l'année scolaire 2000-2001 ;

Code : C

Plan de clas

sement : 36-06-02

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif d...

Vu le recours, enregistré le 7 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03NC220, complété par mémoire en date du 27 avril 2004, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0101166 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon de ne pas promouvoir M. X au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés au titre de l'année scolaire 2000-2001 ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-02

2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- l'article 30 du décret du 4 juillet 1972, en prévoyant des modalités différentes de notation des professeurs certifiés selon qu'il sont affectés dans le second degré ou l'enseignement supérieur, ne porte nullement atteinte au principe d'égalité de traitement des agents mais prend en compte la spécificité de leurs conditions d'exercice respective, dès lors que la note des professeurs certifiés est arrêtée par le recteur sur proposition des autorités compétentes dans les deux cas et que, de même, le professeur peut demander, dans les deux cas, la révision de sa note ;

- l'établissement d'une liste unique pour l'avancement d'échelon au grand choix des professeurs certifiés, qu'ils soient affectés dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, n'est pas illégal, aucune circonstance exceptionnelle, dans l'intérêt du service, ne justifiant en l'espèce l'établissement de listes distinctes ;

- M. X n'est pas fondé à invoquer un défaut de concertation avec les syndicats, non plus d'ailleurs qu'un défaut de transparence vis-à-vis des personnels, étant noté que la consultation des représentants des personnels a bien eu lieu lors de la réunion du 12 février 2001 de la CAP académique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2003, complété par mémoire enregistré le 26 avril 2004, présenté par M. X ;

M. X demande le rejet du recours ;

Il soutient que le rectorat de l'Académie de Besançon a procédé à la fusion des deux listes des professeurs certifiés sans avoir procédé au préalable à une harmonisation des deux systèmes de notation en vigueur ;

II) Vu, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 04NC00155, complétée par mémoire en date du 19 avril 2004, la demande présentée par M. Dominique , demeurant ..., complétée par mémoire enregistré le 9 mars 2004, tendant à l'exécution du jugement n° 010116 rendu le 26 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Besançon ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2004 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande le rejet de la demande, dès lors que l'exécution du jugement n'implique aucunement l'obligation de promouvoir le requérant au grand choix ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 03NC00220 et n° 04NC00155 présentées par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et par M. concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. , professeur certifié au collège de Rougemont, s'est vu opposer un refus par le recteur de l'Académie de Besançon à sa demande de promotion au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés au titre de l'année scolaire 2000 - 2001 ; que, par jugement en date du 26 décembre 2002, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ledit refus ; que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés applicables aux professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré et personnels affectés dans un établissement d'enseignement supérieur : le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire : a) une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste... ;

Considérant que pour annuler le refus du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE de ne pas promouvoir M. , les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'établissement d'une liste unique d'enseignants promus à l'issue de deux procédures de notation différentes constitue une discrimination illégale, dès lors que cette atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps n'est pas justifiée dans l'intérêt du service par des circonstances exceptionnelles ; qu'il ne résulte cependant pas des dispositions de l'article 32 précité que lors de l'établissement du tableau annuel d'avancement, le recteur soit lié, dans ses appréciations des mérites respectifs des candidats, uniquement par la notation dont ils ont bénéficiée ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'établissement par le recteur d'une liste unique d'enseignants promus à l'issue de deux procédures de notation différentes ne constitue pas une discrimination illégale portant atteinte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant au même corps ; que, dès lors, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du décret 72-581 du 4 juillet 1972 que si le recteur de l'académie de Besançon peut établir une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix, il doit prononcer les promotions après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle procédure a été suivie pour l'établissement de la liste unique de promotion au grand choix au 11ème échelon de la classe normale pour l'année 2000-2001 dans l'académie de Besançon ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recteur de l'académie de Besançon pouvait légalement arrêter la liste de promotion des professeurs certifiés au 11ème échelon de la classe normale après constatation des notations, dès lors qu'aucune harmonisation de ces différents systèmes de notation n'est prévue par les textes en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur de l'académie de Besançon de ne pas promouvoir M. au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés au titre de l'année scolaire 2000-2001 ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour a annulé le jugement en date du 26 décembre 2002 et a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon de ne pas promouvoir M. au 11ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés au titre de l'année scolaire 2000-2001 ; que, par suite, la requête de M. tendant à l'exécution du jugement en date du 26 décembre 2002 doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 décembre 2002 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La requête n° 04NC00155 est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Dominique .

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00220
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;03nc00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award