La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°00NC00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00NC00095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00095, complétée par les mémoires enregistrés les 18 avril 2001 et 28 avril 2004, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9800771-2 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de rouvrir la liste d'accès au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des pr

ofesseurs d'enseignement général de collège pour l'année 1996-1997 ;

Il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00095, complétée par les mémoires enregistrés les 18 avril 2001 et 28 avril 2004, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9800771-2 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de rouvrir la liste d'accès au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'enseignement général de collège pour l'année 1996-1997 ;

Il soutient que :

- le candidat à un avancement ne peut le faire sans appel de candidature ni communication de l'information s'y rapportant ;

- à défaut de pouvoir rouvrir la liste, il convenait d'indiquer les voies et moyens par lesquels le préjudice pouvait être corrigé ;

- le dernier candidat promu étant né le 1er juin 1942 et totalisant 210 points au barème, il était assuré de l'accès à son grade ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-02-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il aurait été contraire au principe d'égalité entre agents d'un même corps de faire droit à la requête de l'intéressé qui, ayant déjà été candidat, n'ignorait pas la procédure à suivre ;

- la circulaire rectorale a été adressée à tous les chefs d'établissement et a fait l'objet d'un affichage dans l'établissement ;

- le barème n'a qu'un caractère indicatif et n'est pas utilement évoqué dans le cadre du présent litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le cinquième échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants. Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circulaire du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 10 février 1997, que la date limite fixée pour le recensement des candidatures en vue de l'inscription au tableau annuel d'avancement permettant l'accès à la classe exceptionnelle des corps des PEGC était fixée au 16 mars 1997 inclus ; que, par suite, il résulte des dispositions de l'article 21-1 précitées que quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués par M. X expliquant qu'il n'ait pas déposé sa candidature dans le délai susrappelé, le recteur était tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande présentée les 15 septembre et 25 novembre 1997 par l'intéressé pour obtenir un examen de sa candidature à la classe exceptionnelle de PEGC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête qui sont inopérants, que M. X, qui s'est borné à contester la décision du 5 janvier 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de rouvrir la liste d'accès au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs d'enseignement général de collège pour l'année 1996-1997, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00095
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;00nc00095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award