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27/05/2004 | FRANCE | N°00NC00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 00NC00029


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000 sous le n° 00NC00029, complétée par les mémoires enregistrés les 4 février et 5 avril 2000, présentée par l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE, dont le siège est fixé ... ;

L'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981788 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La poste du Doubs en date du 27 novembre 1996 relative aux repos compensateurs ;>
2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - d'ordonner le rétablissement du droit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2000 sous le n° 00NC00029, complétée par les mémoires enregistrés les 4 février et 5 avril 2000, présentée par l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE, dont le siège est fixé ... ;

L'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981788 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La poste du Doubs en date du 27 novembre 1996 relative aux repos compensateurs ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - d'ordonner le rétablissement du droit à compensation résultant du passage de 41 heures à 39 heures ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-05-005

L'association soutient que :

- le directeur ne pouvait du jour au lendemain supprimer une compensation due à la réduction du temps de travail ;

- La poste ne maintient pas l'égalité entre l'ensemble des agents fonctionnaires ;

- le président national de l'association peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres en cas d'empêchement ;

- le recours déposé devant le tribunal administratif l'a été par la section du Doubs ;

- le directeur de La poste n'a pas pris en compte la charge réelle de travail des receveurs et le dépassement d'horaires constaté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 6 juillet 2000, présentés pour La posteX par le directeur de La poste du Doubs ; La poste conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation solidaire de M. Y et de l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE à lui verser une somme de 3000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La poste soutient que :

- que la requête est irrecevable, faute pour M. Y de justifier d'une habilitation pour agir devant la Cour ;

- que la requête est également irrecevable, faute de contenir des moyens précis et détaillés permettant d'en apprécier, le bien-fondé ;

- la décision attaquée étant complètement exécutée à la date d'introduction de la requête, celle-ci est donc sans objet et, par suite, irrecevable ;

- subsidiairement, le système des repos compensateurs découlait d'une note interne ;

- les affirmations de l'association sur le volume de travail ne sont étayées d'aucune précision ;

- le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de fait en relevant qu'il n'est pas établi que la mise en oeuvre de la décision puisse impliquer un traitement inégalitaire de situations identiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président de formation ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 20 des statuts de l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE relatif au rôle des membres du comité directeur, que le président national (...) assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice. (...) En cas d'empêchement, il peut déléguer, sur avis du bureau national, ses pouvoirs à un autre membre du comité directeur ; que M. Y, signataire de la requête qui se prévaut de l'autorisation accordée le 27 janvier 2000 par le président national de l'association pour représenter celle-ci devant la Cour, ne justifie cependant pas être membre du comité directeur de l'association, ni ne produit l'avis du bureau national susmentionné ; que, par suite, il n'a pas qualité pour faire, au nom de l'association requérante, appel du jugement en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de La poste du Doubs en date du 27 novembre 1996 relative aux repos compensateurs ; que, dès lors, La poste est fondée à soutenir que requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE à payer à La poste la somme qu'elle réclame à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La poste tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AMICALE DES RECEVEURS DE LA POSTE et à La posteX.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00029
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;00nc00029 ?
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