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19/05/2004 | FRANCE | N°99NC02246

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 99NC02246


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1999 sous le n° 99NC02246, présentée pour M. Phonsavath X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 96-1158 et 96-1159 du 13 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajout

e qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 199...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1999 sous le n° 99NC02246, présentée pour M. Phonsavath X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 96-1158 et 96-1159 du 13 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, et a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2° - de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

Il soutient que :

- la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ;

- la garantie qui s'attache à la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur n'a pas été respectée ;

- l'avis de mise en recouvrement ne tient pas compte des modifications postérieures à la notification de redressement ;

- le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu sur place, dès lors que la discussion finale s'est déroulée dans le bureau du vérificateur ;

- la méthode de reconstitution des recettes ne pouvait uniquement se fonder sur une dénonciation émanant d'un tiers, sans être corroborée par les constatations faites au sein de l'entreprise ;

- cette méthode est également viciée par la ventilation arbitraire des frites et du riz non affectés , effectuée par le vérificateur sans le moindre commencement de preuve ;

- la comptabilisation globale des recettes en fin de journée ne peut constituer une irrégularité comptable grave, dès lors que le décret du 29 novembre 1983 permet le report des opérations effectuées au cours d'une même journée sur une pièce justificative unique, que le plan comptable général 1982 autorise la récapitulation mensuelle des opérations sur le livre journal, que la comptabilisation globale des opérations d'un montant inférieur à 500 F est permise par les dispositions de l'article 286 du code général des impôts ;

- la réponse ministérielle Chamant du 21 septembre 1957 indique que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 par lequel M. X demande le sursis à exécution du jugement ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que le B du II de la loi du 30 décembre 1999 a validé, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 9 juin 1995 faisant suite à la notification de redressements adressée le 23 décembre 1993 à M. X a omis de se référer également à la réponse aux observations du contribuable, par laquelle le service a modifié les redressements notifiés, doit être écarté ;

Sur la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements, en date du 23 décembre 1993, adressée à M. X, indiquait clairement la nature des redressements envisagés, ainsi que leur montant, et exposait précisément la méthode de reconstitution des recettes du commerce exploité par le requérant, à partir des quantités achetées, de la composition des produits vendus, de leur prix de revient et des coefficients multiplicateurs qui en découlaient ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, la notification de redressement ayant permis à l'intéressé d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, était suffisamment motivée au regard des prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur les autres moyens relatifs à la procédure d'imposition :

Considérant que M. X reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de la privation de la possibilité de saisine du supérieur hiérarchique, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Sur le caractère probant de la comptabilité :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;

Considérant d'une part que les recettes du commerce exploité par M. X étaient comptabilisées globalement en fin de journée, ce qui ne permettait de justifier, ni du chiffre exact de ces recettes, ni de leur ventilation entre les différents produits vendus ; que si le requérant soutient que les ventes de son commerce de détail étaient toutes d'un montant inférieur au chiffre de 500 F visé par les dispositions alors applicables de l'article 286 3°) du code général des impôts, que le plan comptable autorisait la récapitulation mensuelle des opérations sur le livre journal, et que le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, relatif aux obligations comptables des commerçants, permettait de récapituler les opérations effectuées au cours d'une même journée sur une pièce justificative unique, ces textes ni aucune autre disposition applicable ne dispensaient le contribuable de conserver des pièces justificatives de ses ventes de faible montant ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a été en mesure de présenter aucun document justificatif du détail des opérations journalières ;

Considérant, d'autre part, que la comptabilité de M. X présentait d'autres anomalies telles que l'existence d'importants achats réalisés auprès d'une boulangerie sans factures jusqu'en novembre 1992, l'existence d'apports inexpliqués et la faiblesse du coefficient de bénéfice brut au regard de celui constaté sur place ; qu'ainsi, l'administration des impôts a apporté la preuve de ce que la comptabilité tenue par M. X présentait de graves irrégularités, au sens des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si M. X invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée par une réponse ministérielle à M. Chamant, député à l'Assemblée nationale, en date du 20 septembre 1957 relative aux obligations comptables des commerçants au détail, il résulte de ladite réponse que ces commerçants ne sont dispensés de justifier de leurs inscriptions globales de recettes par des bandes de caisse enregistreuse que s'ils sont en mesure de présenter des fiches de caisse ou une main courante correctement remplie ; qu'aucun document comptable de cette nature n'a été présenté au vérificateur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le moyen tiré du caractère probant de la comptabilité doit être écarté et, d'autre part, les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, il incombe à M. X d'établir l'exagération des impositions contestées ;

Sur l'exagération des recettes reconstituées :

Considérant que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, les moyens tirés, d'une part, de ce que la méthode de reconstitution des recettes ne pouvait uniquement se fonder sur une dénonciation émanant d'un tiers, sans être corroborée par les constatations faites au sein de l'entreprise et, d'autre part, de ce que cette méthode est également viciée par la ventilation arbitraire des frites non affectées , effectuée par le vérificateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a procédé au cours des années d'imposition en litige, à des achats sans factures et à la minoration de ses recettes ; que l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées traduisent en l'espèce la volonté délibérée de la part du contribuable d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02246
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;99nc02246 ?
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