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19/05/2004 | FRANCE | N°99NC01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 99NC01095


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 1999 sous le n° 99NC01095, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1670 du 22 décembre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que ledit jugement a, d'une part, déclaré l'avis à tiers détenteur émis le 8 septembre 1997 à l'encontre de la SARL Duhem, caduc à compter du 25 septembre 1997 et,

d'autre part, ordonné la restitution à la société Duhem de la somme de...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 1999 sous le n° 99NC01095, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 19 octobre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1670 du 22 décembre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que ledit jugement a, d'une part, déclaré l'avis à tiers détenteur émis le 8 septembre 1997 à l'encontre de la SARL Duhem, caduc à compter du 25 septembre 1997 et, d'autre part, ordonné la restitution à la société Duhem de la somme de 244 986,71 F, majorée des intérêts de droit à compter du 12 décembre 1997 ;

Code : C+

Plan de classement : 19-01-05-01-02

Il soutient que le dépôt, postérieur à l'avis à tiers détenteur contesté, d'une demande de sursis de paiement n'a pas eu pour effet de rendre caduc l'acte de poursuite contesté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le Ier décembre 2003, présenté pour la SARL Duhem ; elle conclut au rejet du recours en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le receveur des impôts de Rethel (Ardennes) a, le 8 septembre 1997, délivré à la Caisse Régionale du Crédit Agricole un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 487 509 F se rapportant, d'une part, à des rappels de taxe sur les voitures particulières des sociétés au titre des années 1989 à 1992 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, dont la SARL Duhem a été rendue redevable par un avis de mise en recouvrement du 7 mai 1997 ; que la société a saisi le directeur des services fiscaux des Ardennes le 25 septembre 1997, d'une réclamation contentieuse relative à l'assiette de ces impositions assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur la contestation de la SARL Duhem dirigée contre l'avis à tiers détenteur susanalysé, a fixé au 25 septembre 1997 la date à laquelle, cet acte de poursuite était devenu caduc et a condamné, en conséquence, l'Etat à restituer la somme de 244 986,71 F, correspondant au solde du compte dont la SARL Duhem était titulaire à la Caisse Régionale du Crédit Agricole ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.263 du livre des procédures fiscales : L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; que ce dernier article dispose que : L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ;

Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; qu'en vertu de l'article L.263 précité, la notification d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; que, si l'attribution immédiate, qui est l'unique effet attaché à l'avis à tiers détenteur, ne saurait faire obstacle ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement émis un avis à tiers détenteur ni à ce que, dès l'obtention de ce sursis, les sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat soient restituées au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes, cet effet s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur, notifié au débiteur du contribuable avant que celui-ci ait fait usage du droit qu'il tient de l'article L.277 précité de demander le sursis de paiement, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer caduques les poursuites effectuées par voie d'avis à tiers détenteur et en déduire que la SARL Duhem était en droit de demander la restitution de la somme de 244 986,71 F, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce que la société requérante avait déposé le 25 septembre 1997 une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Duhem devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'exécution de l'avis à tiers détenteur litigieux ne fait pas double emploi avec les garanties qu'elle a proposées au comptable conformément aux dispositions précitées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction ni que la SARL Duhem ait obtenu le sursis de paiement des impositions qu'elle a contestées, ni qu'elle ait saisi le juge du référé fiscal d'un refus opposé par le comptable aux garanties qu'elle a proposées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en fixant au 25 septembre 1997 la date à compter de laquelle la somme de 487 509 F visée par l'avis à tiers détenteur du 8 septembre 1997 avait cessé d'être exigible, a entendu décharger la société de l'obligation de payer ladite somme et, d'autre part, de l'article 2 du même jugement par lequel la restitution de la somme de 244 986,71 F à la SARL Duhem a été ordonnée, avec intérêt à compter du 12 décembre 1997 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les articles 1er et 2 du jugement prononcé par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 22 décembre 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la SARL Duhem devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Duhem.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01095
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;99nc01095 ?
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