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19/05/2004 | FRANCE | N°99NC00770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 99NC00770


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999 sous le n° 99NC00770, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 19 octobre 1999 et le 15 janvier 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Cornou puis par Me Bensaid, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-1074 du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2'

- de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999 sous le n° 99NC00770, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 19 octobre 1999 et le 15 janvier 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Cornou puis par Me Bensaid, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 95-1074 du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 19-01-03-01-02-03

Il soutient que :

- il a été privé de la garantie constituée par la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

- le comptable ne bénéficiait pas d'un mandat de représentation au cours des opérations de vérification de la comptabilité ;

- la réponse aux observations du contribuable ne comportait pas de signature manuscrite ;

- la commission départementale des impôts a décliné à tort sa compétence alors que le litige portait sur des questions de fait ;

- compte tenu de la disparition des pièces comptables, l'administration aurait dû faire preuve de la souplesse dans l'appréciation des justifications, recommandée par la doctrine administrative 5 G 3311 du 15 mai 1980, dans son paragraphe 7 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 10 novembre 2000 et le 10 mai 2001 ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 1999 par lequel le M. X demande le sursis à exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au bureau du comptable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet a commencé par un entretien du vérificateur avec le contribuable à son domicile, au cours duquel le requérant a, d'une part, demandé par écrit que la vérification se déroule au cabinet de son comptable en raison de ses absences et, d'autre part, fait état de la disparition de l'ensemble des pièces justificatives de la comptabilité ; que, conformément à la demande formulée par M. X, la vérification de comptabilité s'est poursuivie dans le bureau du comptable qu'il avait désigné et où le vérificateur s'est rendu à deux reprises ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a été privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, en se bornant à soutenir qu'il n'avait pas donné un mandat exprès au comptable, que la durée des trois entretiens, qu'il évalue à onze heures, était insuffisante, et que le vérificateur s'est abstenu d'organiser une réunion destinée à l'informer des résultats de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les éventuelles irrégularités qu'aurait commise la commission départementale des impôts sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que c'est à tort que la commission départementale des impôts a décliné sa compétence pour évoquer le litige portant sur des redressements notifiés à M. X, alors qu'il portait sur des questions de fait, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, disposait que : Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements ;

Considérant que si la réponse aux observations de M. X en date du 23 septembre 1993 est dépourvue de la signature manuscrite de l'inspecteur dont le nom est dactylographié, l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, a apposé sa signature dans le cadre prévu pour l'hypothèse où sont appliquées les sanctions fiscales exclusives de bonne foi ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable a été signée par un fonctionnaire compétent, au sens de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que les recommandations adressées par l'administration à ses agents dans la conduite de la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables peuvent utilement se prévaloir ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ; qu'il en résulte que les dépenses professionnelles visées par ces dispositions ne sont déductibles que si le contribuable justifie les avoir effectivement supportées et qu'elles aient été nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant que M. X, qui n'a pas été en mesure, lors de la première entrevue avec le vérificateur, de présenter sa comptabilité qui aurait été détruite involontairement, demande que soient pris en compte, en sus des dépenses professionnelles que le service a estimées justifiées, des frais d'hôtel, de restaurant et de déplacement ; que toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites, que ces dépenses, dont seule la réalité est attestée par les relevés bancaires, auraient eu un caractère professionnel ; que, sur le terrain de la loi fiscale, M. X n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces dépenses n'ont pas été admises en déduction de ses bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée par l'instruction 5 G 3311 du 15 mai 1980, aux termes de laquelle le service doit s'abstenir de demander des justifications trop précises à certains exploitants pour lesquelles les dépenses n'en ont pas moins un caractère professionnel incontestable, même si le montant exact peut difficilement être justifié, dès lors que, n'ayant pas établi le caractère professionnel incontestable de ces dépenses, conformément au paragraphe 7 de l'instruction invoquée, le requérant n'entre pas dans les prévisions de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00770
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET MAZARS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;99nc00770 ?
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