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19/05/2004 | FRANCE | N°99NC00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 99NC00264


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999 sous le n° 99NC00264, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 29 octobre 1999 et 13 janvier 2003, présentés pour M.Siegfried X, demeurant ..., par Me Christian Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-2057 du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2' - de prono

ncer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-04-02

Il soutient q...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999 sous le n° 99NC00264, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 29 octobre 1999 et 13 janvier 2003, présentés pour M.Siegfried X, demeurant ..., par Me Christian Muller, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-2057 du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-04-02

Il soutient que :

- -la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts a été mise en oeuvre avant qu'une notification de redressement régulière ait été adressée au liquidateur de la société ;

- la notification de redressement du 26 avril 1995 a omis de mentionner l'existence de notifications et de procédures antérieures ;

- le montant de la pénalité est excessif ;

- le caractère automatique de la pénalité dont le juge ne peut moduler le montant est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 1740 du code général des impôts prévoit la remise des pénalités en cas de procédure collective ;

- la prescription de l'impôt dû au titre de l'année 1991 était acquise à la date de réception, le 3 janvier 1995, de la première notification de redressement adressée à la société ;

- il n'a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;

- la déclaration de la créance du Trésor public le 10 décembre 1995 est tardive au regard des prescriptions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires ;

- à la date du fait générateur de la pénalité, il n'était plus dirigeant de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juillet 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2000 ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu la communication d'un moyen d'ordre public effectuée le 23 mars 2004 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL NATHALIE B. DIFFUSION a été déclarée en redressement judiciaire le 20 octobre 1994, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre suivant par un jugement du Tribunal de commerce de Paris publié le 10 janvier 1995 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, le service a adressé une notification de redressement au gérant de la SARL le 30 décembre 1994, avant de reprendre les termes de ce document dans une nouvelle notification de redressement adressée au liquidateur judiciaire le 26 avril 1995 ; que des amendes fiscales établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1995 au nom de la SARL NATHALIE B. DIFFUSION au titre de distributions effectuées durant les périodes du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre de la même année ; que M. X, gérant de la société, a été recherché en qualité de débiteur solidaire pour le paiement de ces pénalités ;

Sur les impositions assignées à la SARL NATHALIE B DIFFUSION :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que la notification de redressement adressée au liquidateur judiciaire ne mentionnait pas l'existence de notification et de procédures antérieures, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que la notification de redressement en date du 30 décembre 1994 a pu être régulièrement adressée à M. X, en sa qualité de gérant de la SARL NATHALIE B DIFFUSION, alors même que la société faisait l'objet des procédures collectives susmentionnées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration des impôts ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure de l'article 1763 A du code général des impôts le 3 avril 1995, faute d'avoir adressé auparavant au liquidateur de la société une notification de redressement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..., et qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts applicable en l'espèce : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent (...) des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité... ;

Sur la prescription :

Considérant que la SARL NATHALIE B DIFFUSION a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1992 et du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ; qu'ainsi, le délai de reprise de l'administration expirait, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales respectivement les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la prescription de l'impôt dû au titre de l'année 1991 était acquise à la date de réception, le 3 janvier 1995, de la première notification de redressement adressée à la société ;

Sur le moyen tiré de l'application de l'article 1740 octies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 octies du code général des impôts : en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuites et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture (...) sont remis (...) ;

Considérant qu'il est constant que la mise en oeuvre des articles 117 et 1763 A du code général des impôts est postérieure aux jugements par lesquels le redressement puis la liquidation judiciaire de la société SARL NATHALIE B DIFFUSION ont été prononcés par deux jugements en date des 25 octobre et 16 décembre 1994 ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1740 octies du code général des impôts, qui ne s'appliquent clairement qu'aux pénalités fiscales encourues à la date du jugement d'ouverture des procédures collectives susmentionnées ; que, par suite, la contestation fondée sur l'application desdites dispositions n'est pas sérieuse et doit être écartée ;

Sur le montant de la pénalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que le montant de la pénalité est égal à 100 % des sommes versées ou distribuées ; que si M. X conteste par ailleurs le caractère automatique de la pénalité dont le juge ne peut moduler le taux, les dispositions de l'article 1763 A proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en faisant dépendre son montant de l'ampleur des sommes regardées comme distribuées ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1763 A précité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à invoquer le montant excessif de la pénalité à laquelle la société SARL NATHALIE B DIFFUSION a été assujettie ;

Sur l'obligation solidaire de M. X au paiement de l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes et redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199 ;

Sur la contestation de la déclaration de la créance du Trésor public :

Considérant que M. X invoque la tardiveté de la déclaration de la créance du Trésor public le 10 décembre 1995, au regard des prescriptions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires ; que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la contestation soulevée par M. X, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de la société SARL NATHALIE B DIFFUSION, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'elle doit ainsi être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de recouvrement de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que le recouvrement de la pénalité instituée par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts peut être poursuivi à l'encontre d'un débiteur solidaire sans le préalable d'aucun débat contradictoire ; que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui visent uniquement les procédures suivies devant les tribunaux au sens de ces dispositions, sont sans incidence à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'obligation solidaire :

Considérant que M. X, qui exerçait la fonction de gérant de la SARL NATHALIE B DIFFUSION à la date de déclaration des résultats des exercices clos les 31 décembre 1992 et 1993 au cours desquelles ont eu lieu les distributions à raison desquelles cette société a été assujettie à l'amende fiscale litigieuse, ne peut utilement soutenir qu'il n'était plus dirigeant de la société à la date du 3 avril 1995, à laquelle le service a adressé à la SARL NATHALIE B DIFFUSION la demande de désignation des dirigeants bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00264
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;99nc00264 ?
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