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19/05/2004 | FRANCE | N°99NC00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 99NC00229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le

n° 99NC00229, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mars 2000, 2 août 2001 et 18 mars 2004, présentés pour Mme Iris X, demeurant ..., par Me Alain Poirier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1721 et 95-1722 du 26 novembre 1998, modifié par l'ordonnance du 11 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au

xquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) - de pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le

n° 99NC00229, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mars 2000, 2 août 2001 et 18 mars 2004, présentés pour Mme Iris X, demeurant ..., par Me Alain Poirier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-1721 et 95-1722 du 26 novembre 1998, modifié par l'ordonnance du 11 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années susvisées, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du mois de janvier 1989 au mois de juin 1991, mis en recouvrement le 4 août 1994 ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- avoir été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- n'avoir pas disposé du délai réglementaire pour lui permettre d'être assistée par un conseil ;

- que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable n'étaient pas suffisamment motivées ;

- que l'administration n'a pas mis à même la contribuable de demander la communication des documents détenus par l'autorité judiciaire ;

- que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés le 23 août 2000 et le 30 octobre 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Iris X a exploité à Montmirail, dans le département de la Marne, un commerce de brocante du 1er juillet 1985 au 30 juin 1991 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1991, à l'issue de laquelle, d'une part, les bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a réalisés ont été redressés selon la procédure d'évaluation d'office au titre des exercices clos le 31 décembre 1989 et le 30 juin 1991 et selon la procédure contradictoire pour l'exercice clos le 31 décembre 1990 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés selon la procédure de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991, et selon la procédure contradictoire pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ; que Mme X a également fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, à l'issue de laquelle des suppléments d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ;

En ce qui concerne les redressements assignés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les impositions établies d'office :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas souscrit dans les délais légaux, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ses déclarations de résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos le 31 décembre 1989 et le 31 décembre 1991, ainsi que les déclarations de taxe sur les chiffres d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 et du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 ; qu'ainsi, Mme X s'est trouvée, en application des dispositions des articles L. 73-1 et L. 66-3 du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a réalisés au titre des exercices susmentionnés, et en situation de taxation d'office pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre des périodes susvisées ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre de procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement des impositions précitées ne serait pas motivée au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales applicable au redressement d'impositions établies selon la procédure contradictoire est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à Mme X, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office auxquelles elle a été assujettie ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans apporter aucune précision, que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration des impôts serait excessivement sommaire, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des redressements litigieux ;

En ce qui concerne les impositions établies selon la procédure contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement en date du 19 novembre 1992, dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires du commerce exploité par Mme X, comporte parmi les recettes de l'exercice de l'année 1990 un chiffre global de 1 168 314 F, correspondant à des sommes créditées sur les comptes bancaires de la contribuable ; que l'administration des impôts, en s'abstenant d'identifier les crédits bancaires de la contribuable regardés comme recettes professionnelles, n'a pas mis Mme X en mesure de formuler utilement ses observations ; que, dès lors, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des redressements du bénéfice industriel et commercial réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie :

Considérant que Mme X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce qu'un délai insuffisant lui aurait été laissé entre la réception de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et la date à laquelle les opérations de contrôle ont commencé, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 résultant du redressement du bénéfice industriel et commercial et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, et la réformation dans cette mesure du jugement en date du 26 novembre 1998 du Tribunal administratif de Châlons en Champagne ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La base à l'impôt sur le revenu assignée à Mme X au titre de l'année 1990 est réduite de la somme correspondant au montant du redressement du bénéfice industriel et commercial auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990, à la suite de la vérification de comptabilité de son activité commerciale.

ARTICLE 2 : Mme X est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Mme X est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au

31 décembre 1990.

ARTICLE 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du

26 novembre 1998, modifié par l'ordonnance du 11 décembre 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêté.

ARTICLE 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00229
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;99nc00229 ?
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