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19/05/2004 | FRANCE | N°02NC01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 02NC01026


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002 sous le n° 02NC01026, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2003, présentés par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - de réformer le jugement n° 99-1479, 01-1357 et 02-274 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé que la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2° - de prononcer la décharge de ladite taxe au titre des années 2000 et

2001 ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'artic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002 sous le n° 02NC01026, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2003, présentés par M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - de réformer le jugement n° 99-1479, 01-1357 et 02-274 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé que la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2° - de prononcer la décharge de ladite taxe au titre des années 2000 et 2001 ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01

Il soutient qu'il ne pouvait entreprendre les travaux avant que l'expertise ne détermine l'origine des désordres affectant le mur mitoyen de la propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 février 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que d'une part, l'immeuble dont le requérant a fait l'acquisition à Friauville (Meurthe-et-Moselle) le 26 mai 1998, était déjà vacant et, selon les termes mêmes de la déclaration souscrite par M. X le 4 octobre 1999, dans un état de vétusté faisant obstacle à ce qu'il puisse être affecté à la location sans subir préalablement des travaux de réhabilitation, nécessaires notamment pour rendre les locaux conformes aux normes d'habitation ; que d'autre part, si un litige judiciaire est survenu entre M. X et la commune de Friauville concernant la responsabilité de l'état de délabrement du mur pignon, d'une hauteur de 8 mètres, mitoyen entre l'habitation appartenant à M. X et un bâtiment dont la commune de Friauville a été propriétaire, nécessitant la nomination d'un expert afin de déterminer l'origine des désordres affectant l'ouvrage et d'évaluer la nature et le montant des travaux de réfection, M. X ne pouvait ignorer, au moment où il a fait l'acquisition de l'immeuble, que l'état de péril du mur nécessitait d'entreprendre sa réfection avant de consentir la location de l'habitation ; que, par suite, la vacance de l'immeuble ne pouvant être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, M. X ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé que le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

- -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01026
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;02nc01026 ?
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