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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00898


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00898, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2001 , présentés pour M. Justin X, demeurant ..., par Me Foussadier, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1909 du 16 mai 2000 prononcé par le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2' - de pro

noncer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00898, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2001 , présentés pour M. Justin X, demeurant ..., par Me Foussadier, Avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 97-1909 du 16 mai 2000 prononcé par le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03-04-01

Il soutient que lorsqu'il a souscrit l'engagement de caution, il avait une perspective de versement de rémunération, dès lors :

- qu'une telle perspective lui était acquise compte tenu de sa participation majoritaire au capital,

- que la constitution d'un groupe de sociétés dans lesquelles la société Hafilor devait prendre des participations nécessitait, à terme, de se consacrer entièrement à l'activité de cette société et, par conséquent, d'en percevoir une rémunération,

- qu'il a perçu de la société Hafilor une rémunération à partir du mois de février 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Justin X, président du conseil d'administration de la société anonyme Hafilor, constituée le 20 janvier 1989 avec pour objet social la prise de participation dans d'autres sociétés, s'est porté caution solidaire le 28 février 1989, à hauteur de 3 millions de francs, de deux emprunts contractés par la société Hafilor pour financer l'acquisition d'actions d'une société financière ; qu'en 1993, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Hafilor prononcée le 22 janvier 1992, M. X a été contraint de verser une somme de 994 417 F en exécution de l'engagement de caution contracté le 28 février 1989 ;

Considérant en premier lieu que si le requérant ne percevait aucune rémunération de la société Hafilor à la date à laquelle il s'est porté caution solidaire, il justifie qu'il existait, à terme rapproché, une perspective de versement de rémunération dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a perçu de la société Hafilor une rémunération à partir du mois de février 1991, et qu'il a continué de percevoir cette rémunération jusqu'en 1995, alors même que la société, entre-temps, était en état de cessation de paiements depuis le mois de juillet 1990 ; qu'ainsi M. X doit être regardé comme ayant souscrit les engagements de caution dont il s'agit en vue de préserver les revenus qu'il avait la perspective de percevoir en 1989, même si, en acceptant de souscrire ces engagements, le contribuable a eu également en vue la préservation de la valeur du capital de la société Hafilor qu'il détenait à hauteur de 92 % ;

Considérant en deuxième lieu que, pour soutenir que M. X a souscrit les engagements de caution susanalysée en 1989 dans son propre intérêt et non dans celui de la société Hafilor, l'administration des impôts, en s'appuyant sur les motifs d'un jugement prononcé le 22 novembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de Metz, fait état des agissements du contribuable dans la gestion de plusieurs sociétés dans lesquelles la société Hafilor a pris des participations, qui lui ont valu notamment une condamnation pour fraude fiscale ; que, toutefois, ni les éléments contenus dans cette décision, d'ailleurs partiellement infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 23 septembre 1997 et qui ne concernent pas la gestion de la société Hafilor, ni la circonstance que cette société a pris des participations dans d'autres entreprises dans lesquelles M. X et sa famille détenaient la majorité du capital, avant que ces entreprises soient mises en liquidation judiciaire, ne sont de nature à établir qu'en se portant caution pour permettre à la société Hafilor de prendre des participations dans d'autres sociétés, conformément d'ailleurs à son objet social, M. X n'a pas entendu servir les intérêts de la société ;

Considérant en troisième lieu que M. X soutient avoir perçu au titre de l'année d'imposition 1991 de la société Hafilor des salaires pour un montant total de 823 290 F ; que si le service conteste cette somme, au motif qu'elle ne correspond pas aux montants des salaires mentionnés dans la déclaration annuelle des données sociales souscrite par l'entreprise le 31 janvier 1992, le requérant fait valoir, dans ses dernières écritures présentées devant les premiers juges et qui n'ont fait l'objet depuis d'aucun démenti de l'administration des impôts, que la somme susmentionnée de 823 290 F correspond à la rémunération qu'il a lui-même déclarée en 1991 et pour laquelle il a été assujetti à l'impôt sur le revenu ; que si les deux engagements de caution souscrits en 1989 dans l'intérêt de la société Hafilor par M. X étaient hors de proportion avec la rémunération qu'il pouvait alors escompter, les sommes qu'il a été effectivement contraint de verser peuvent cependant être admises en déduction, dès lors qu'elles demeurent inférieures au triple de ladite rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander d'une part, l'annulation du jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1995 et, d'autre part, la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1995, à concurrence respectivement de 655,23 euros (4298 F) et de 1769,02 euros (11 604 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : M. X est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1995, à concurrence respectivement de 655,23 euros (4298 F) et de 1769,02 euros (11 604 F).

ARTICLE 3 : l'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00898
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00898 ?
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