La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00694


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NC00694, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-1214 et 97-1215 du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 mars 2000, en tant que ledit jugement a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement

: 19-01-04-03

Il soutient que :

- le jugement n'a réduit la base d'imposition constituée par les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NC00694, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-1214 et 97-1215 du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 mars 2000, en tant que ledit jugement a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-04-03

Il soutient que :

- le jugement n'a réduit la base d'imposition constituée par les recettes professionnelles de l'année 1992 que pour un montant de 20 991 F, alors que les justificatifs produits portaient sur une somme supérieure à 50 000 F ;

- le jugement maintient les pénalités de mauvaise foi, en dépit des dégrèvements obtenus, des remboursements d'assurance et des annulations de mouvements bancaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il a bénéficié d'une réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu, pour un montant de 20 991 F, alors que les justificatifs qu'il a produits s'élèvent à une somme supérieure à 50 000 F ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des droits simples d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 doivent être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant que les suppléments d'impôt résultant de la taxation des recettes non déclarées par le contribuable ont été assortis de la majoration prévue, à l'article 1729 du code général des impôts, si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de l'intéressé en se bornant à invoquer l'importance des sommes en cause et le caractère répétitif de leur non-déclaration, sans établir ni même alléguer l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge des dites majorations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des majorations de mauvaise foi ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : M. Laurent X est déchargé des majorations de mauvaise foi afférentes aux impositions restant à sa charge.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

- -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00694
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award