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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00161


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000 sous le n° 00NC00161, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2001, présentés pour la SARL MUME BAR LE VELVET, dont le siège social est sis au ..., par Me X..., avocat ;

La SARL MUME BAR LE VELVET demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-630 et 96-631 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et de l'amende de l'article 176...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000 sous le n° 00NC00161, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2001, présentés pour la SARL MUME BAR LE VELVET, dont le siège social est sis au ..., par Me X..., avocat ;

La SARL MUME BAR LE VELVET demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 96-630 et 96-631 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et de l'amende de l'article 1763A du code général des impôts et d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1994 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-02

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'administration des impôts a méconnu le principe du débat oral et contradictoire ;

- la visite effectuée le 25 septembre 1993 par un agent de l'administration des impôts ayant dépassé les simples constatations matérielles pour constituer, en réalité, une première étape de la vérification de comptabilité, les dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales, prescrivant l'envoi préalable d'un avis de vérification de comptabilité et une durée maximale des opérations, ont été méconnues ;

- l'inspecteur principal que le contribuable pouvait saisir du désaccord avec le vérificateur ayant approuvé les pénalités de mauvaise foi, la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié n'a pas, en réalité, été respectée ;

- que la date de réception de l'avis de vérification de comptabilité n'est pas établie ;

- que la méthode de reconstitution des recettes est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe, la détermination des quantités de boissons revendues ne tenant pas compte des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise et les prix de vente n'ayant fait l'objet que d'un relevé de prix non contradictoire et postérieur aux années d'imposition litigieuses ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a relevé que la reconstitution des recettes avait recueilli l'accord du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 2 mars et 12 avril 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2000 par lequel la SARL MUME BAR LE VELVET demande le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire au 28 janvier 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'engagement de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité de la SARL MUME BAR LE VELVET a été présenté au siège social de la société le 1er février 1995 et signé par le gérant ; que l'avis de réception de l'envoi recommandé a été retourné à la direction des services fiscaux du Bas-Rhin par le bureau de poste de Strasbourg-Cathédrale le lendemain ; que les opérations de vérification de comptabilité ayant commencé le 15 février 1995, le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant lui permettant de se faire assister par un conseil, conformément aux dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, manque en fait et doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la SARL MUME BAR LE VELVET se borne à reprendre à l'identique les moyens présentés devant les premiers juges, et tirés de ce qu'en premier lieu, l'administration des impôts a méconnu le principe du débat oral et contradictoire, en deuxième lieu, la visite effectuée le 24 septembre 1993 par un agent de l'administration des impôts ayant dépassé les simples constatations matérielles pour constituer, en réalité, une première étape de la vérification de comptabilité, les dispositions des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales, prescrivant l'envoi préalable d'un avis de vérification de comptabilité et une durée maximale des opérations, ont été méconnues, en troisième lieu, l'inspecteur principal que le contribuable pouvait saisir du désaccord avec le vérificateur ayant approuvé les pénalités de mauvaise foi, la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié n'a pas, en réalité, été respectée ; qu'en s'abstenant de critiquer les motifs du jugement, la société requérante ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en écartant les moyens susvisés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'après avoir constaté que la comptabilité de la SARL MUME BAR LE VELVET ne comportait aucune pièce justificative des recettes et que des achats n'avaient pas été comptabilisés au cours de chacun des trois exercices vérifiés, le vérificateur a, d'une part, procédé à une reconstitution des recettes du bar exploité par la SARL MUME BAR LE VELVET, selon la procédure contradictoire pour les suppléments d'impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos le 31 mars 1992 et le 31 mars 1994 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'exercice clos le 31 mars 1992, et d'autre part, a taxé d'office la société pour les suppléments d'impôt sur les sociétés dus au titre de l'exercice clos le 31 mars 1993 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée couvrant la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1994 ; que la charge de la preuve incombe dès lors à l'administration pour les redressements effectués selon la procédure contradictoire et au contribuable, s'agissant des impositions établies d'office ;

Considérant qu'après avoir dépouillé la totalité des factures d'achat de boissons sur l'ensemble des exercices vérifiés, le vérificateur a calculé les achats revendus à partir des stocks comptabilisés, tandis que les quantités de boissons vendues au verre ont été déterminées par l'entreprise elle-même dans un document du 10 mai 1995 ; que ces quantités ont ensuite été affectées, selon les produits, d'un pourcentage de pertes allant de 11 à 25 %, prenant en compte la consommation personnelle, les boissons offertes ainsi que les pertes ; que la SARL MUME BAR LE VELVET se borne à alléguer que ces pourcentages sont insuffisants sans assortir cette affirmation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le vérificateur a ensuite appliqué à ces quantités, les prix de vente constatés dans un procès-verbal dressé par la brigade de contrôle et de recherche du Bas-Rhin le 24 septembre 1993, à partir des prix affichés au comptoir et à l'extérieur du bar ; que la SARL MUME BAR LE VELVET ne saurait soutenir qu'en retenant pour la période antérieure au procès verbal du 24 septembre 1993 les prix constatés par ledit procès verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, l'administration avait mis en oeuvre une méthode de reconstitution sommaire et viciée dans son principe dès lors qu'elle n'allègue pas que les prix de vente qu'elle avait pratiqué au cours de chacun des exercices vérifiés auraient été différents de ceux qui ont été constatés le 24 septembre 1993 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements assignés par la voie de la procédure contradictoire à partir de la reconstitution de recettes susanalysée ; que, s'agissant des impositions établies par la voie de la taxation d'office, la SARL MUME BAR LE VELVET n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MUME BAR LE VELVET n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MUME BAR LE VELVET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL MUME BAR LE VELVET est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MUME BAR LE VELVET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00161
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00161 ?
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