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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00151


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00151, présentée pour la SARL SIBRA, dont le siège social est sis ZAC des Montarmots à Besançon (25000), par Me Morand, avocat ;

La SARL SIBRA demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-654 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1992 et 1993 ;

2° - de prononcer la déch

arge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient qu'il n'y...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00151, présentée pour la SARL SIBRA, dont le siège social est sis ZAC des Montarmots à Besançon (25000), par Me Morand, avocat ;

La SARL SIBRA demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-654 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1992 et 1993 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient qu'il n'y a pas eu extension d'une activité préexistante, dès lors qu'elle n'est pas dépendante de la société Zuccolo Rochet, dont elle n'a repris ni la clientèle ni les moyens d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me MORAND, représentant la SARL SIBRA,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création en 1992 de l'activité de la SARL SIBRA, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SIBRA, qui a été officiellement constituée le 11 août 1992, exerce à Besançon une activité de fabrication de bracelets de montres ; qu'au cours du premier exercice de son activité, qui a couvert la période du 11 août 1992 au 24 novembre 1993, 500 des 1000 parts constituant le capital social de la SARL était détenues par M. Patrick Y, président-directeur général de la société anonyme Zuccolo Rochet ; qu'à la clôture du même exercice, M. Y a d'ailleurs cédé 450 des 500 parts qu'il détenait à la société Zuccolo Rochet, qui s'est portée caution pour les emprunts contractés par la société créée ; que les sociétés SIBRA et Zuccolo Rochet ont conclu le 3 août 1992 un contrat aux termes duquel la société Zuccolo Rochet bénéficiait de l'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par la SARL SIBRA et dont elle devenait propriétaire ; qu'ainsi, la SARL SIBRA étant privée de toute autonomie réelle par rapport à la société anonyme Zuccolo Rochet, dont elle constituait une simple émanation, a été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que les activités des deux sociétés ne sont pas identiques et que la SARL SIBRA n'a repris ni la clientèle ni les moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante, sont sans influence sur l'existence d'une extension d'une activité préexistante, qui suffit à exclure l'entreprise requérante du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIBRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1992 et 1993 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL SIBRA est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIBRA et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00151
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00151 ?
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