Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2000 sous le n° 99NC02028, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2000 présentée pour le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège, Hôtel du département à Belfort (90000) représenté par le président du conseil général, habilité par délibération du conseil général en date du 20 septembre 1999, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
Le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704666 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la commune de Buc, la décision de la commission permanente de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle du conseil général du Territoire de Belfort du 9 mars 1998 portant répartition destinée aux communes et groupements défavorisés du Territoire de Belfort des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle dudit département du Territoire de Belfort au titre de l'année 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Buc devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Code : C
Plan de classement : 135-02-04-03
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en transformant des dispositions alternatives instituées par le législateur en dispositions cumulatives ;
- à titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les différents groupements de communes à vocation économique et que la répartition adoptée tient compte de critères objectifs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 1999, présenté pour la commune de Buc, représentée par son maire en exercice ;
La Commune de Buc conclut au rejet de la requête susvisée ;
A cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que le jugement du tribunal administratif n'est pas fondé sur la nécessité d'imposer des critères cumulatifs ; que les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle sont destinées à soutenir les collectivités territoriales défavorisées dans leurs dépenses obligatoires de fonctionnement et ne sont pas destinées à subventionner des opérations d'investissement ou de développement ; que le conseil général attribue des sommes forfaitaires aux collectivités sans déterminer de paramètres précis pour la détermination des enveloppes ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, pris pour l'application de l'article 1648-A du code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1648-A du code général des impôts, relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle : II. Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements... - Le solde est réparti : 1°) D'une part entre les communes, les groupements de communes et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; 2°) D'autre part, a) Entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque... Chacune des catégories définies au 1°) et 2°) recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 octobre 1988 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : Le conseil général exerce les attributions suivantes : ...2°) Il répartit le solde disponible... en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1°) et 2°) du II de l'article 1648-A de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde... 4°) Il établit la liste des communes, groupements de communes... qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet... ;
Considérant que pour répartir par sa délibération du 9 mars 1998, selon les prévisions du 1°) du II de l'article 1648-A du code général des impôts, la somme de 14 159 111 F représentant le solde des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle du Territoire de Belfort au titre de l'année 1996, au profit des communes ou groupements de communes défavorisées, le conseil général du Territoire de Belfort a établi une distinction entre, d'une part, les collectivités défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal, d'autre part, celles défavorisées par l'importance de leurs charges, en retenant pour chacune de ces deux catégories les critères en fonction desquels il entendait procéder à la répartition des fonds ; qu'en l'espèce, en retenant pour la deuxième catégorie un critère défini en fonction de l'objet des charges exposées et non de leur importance, sans préciser les modalités de répartition entre les communes ou les groupements de communes concernés, la commission départementale n'a pas satisfait à l'exigence légale de péréquation au bénéfice des communes ou groupements défavorisés, lesquels se définissent soit par la faiblesse de leur potentiel fiscal soit par l'importance de leurs charges ; qu'il suit de là, que le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général du Territoire de Belfort du 9 mars 1998, portant répartition au titre de l'année 1997 des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT et à la Commune de Buc.
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