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13/05/2004 | FRANCE | N°99NC02027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 99NC02027


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2000 sous le n° 99NC02027, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2000 présentée pour le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège, Hôtel du département à Belfort (90000) représenté par le président du conseil général du Territoire de Belfort, habilité par délibération du conseil général en date du 20 septembre 1999, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704666 du 8 juillet 1999 p

ar lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2000 sous le n° 99NC02027, complétée par un mémoire enregistré le 2 octobre 2000 présentée pour le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège, Hôtel du département à Belfort (90000) représenté par le président du conseil général du Territoire de Belfort, habilité par délibération du conseil général en date du 20 septembre 1999, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

Le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704666 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la Commune d'Angeot, la décision de la commission permanente de répartition du fonds départemental de la taxe professionnelle du conseil général du Territoire de Belfort du 6 mars 1997 portant répartition destinée aux communes et groupements défavorisés du Territoire de Belfort des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle dudit département du Territoire de Belfort au titre de l'année 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Commune d'Angeot devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C +

Plan de classement : 135-02-04-03

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en transformant des dispositions alternatives instituées par le législateur en dispositions cumulatives ;

- à titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les différents groupements de communes à vocation économique et que la répartition adoptée tient compte de critères objectifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2000, présenté pour la Commune d'Angeot, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ;

La Commune d'Angeot conclut au rejet de la requête susvisée ;

A cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2004, présenté par la Commune d'Angeot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, pris pour l'application de l'article 1648-A du code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1648-A du code général des impôts, relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle : II. Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale... si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements... - Le solde est réparti : 1°) D'une part entre les communes, les groupements de communes et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ; 2°) D'autre part, a) Entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque... Chacune des catégories définies au 1°) et 2°) recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 octobre 1988 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : Le conseil général exerce les attributions suivantes : ...2°) Il répartit le solde disponible... en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1°) et 2°) du II de l'article 1648-A de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde... 4°) Il établit la liste des communes, groupements de communes... qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ... ;

Considérant que, pour répartir, par sa décision du 6 mars 1997, selon les prévisions du 1°) du II de l'article 1648-A du code général des impôts, le solde des ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle du Territoire de Belfort au titre de l'année 1996, la commission permanente du conseil général du Territoire de Belfort a décidé de réserver la somme de 6 667 254 francs à cinq groupements de communes, supportant des charges importantes, se caractérisant par une compétence économique et, plus particulièrement, par une vocation de gestion et d'aménagement de zones d'activité économique ; qu'elle a retenu comme critère d'attribution la possibilité ainsi donnée à chacun de ces groupements de communes d'effectuer des avances de trésorerie et de limiter les frais financiers des communes adhérentes ; que toutefois, en retenant un tel critère, défini en fonction de l'objet des charges exposées et non de leur importance, la commission départementale n'a pas satisfait à l'exigence légale de péréquation au bénéfice des communes ou groupements défavorisés, lesquels se définissent soit par la faiblesse de leur potentiel fiscal soit par l'importance de leurs charges ; qu'il suit de là, que le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général du Territoire de Belfort du 6 mars 1996, portant répartition au titre de l'année 1996 des ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT et à la Commune d'Angeot.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02027
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc02027 ?
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