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13/05/2004 | FRANCE | N°99NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mai 2004, 99NC01265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01264, pour la COMMUNE DE DURNINGEN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de Durningen en date du 5 septembre 1997 ;

La COMMUNE DE DURNINGEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/644 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le permis de construire accordé le 15 janvier 1997 par le maire de Durningen à Mme Z et à M. Y en vue d'édifier un bâtiment à

usage d'habitation dans le lotissement « Le Fairmont », d'autre part, l'a cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01264, pour la COMMUNE DE DURNINGEN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de Durningen en date du 5 septembre 1997 ;

La COMMUNE DE DURNINGEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/644 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé le permis de construire accordé le 15 janvier 1997 par le maire de Durningen à Mme Z et à M. Y en vue d'édifier un bâtiment à usage d'habitation dans le lotissement « Le Fairmont », d'autre part, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 2 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le Tribunal administratif Strasbourg ;

3°) de les condamner à lui verser un montant de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 68-13

68-03-03-02-05

La COMMUNE DE DURNINGEN soutient que :

- M. et Mme X n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses,

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, sur le fondement de laquelle le permis de construire litigieux a été délivrée, est entaché d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté pour M et Mme X représentés par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme demandent à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- d'autre part, de condamner la commune à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE DURNINGEN devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents de lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et l. 315-7 sont opposables. » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 315-39 du même code : « Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols (...) ou à défaut les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement. » ; qu'il en résulte que la réglementation d'urbanisme applicable au permis de construire est, à compter de la date d'autorisation du lotissement et jusqu'à l'expiration du délai susmentionné, celle en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de lotir ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré pour un terrain compris dans le périmètre du lotissement « Le Fairmont » autorisé par un arrêté en date du 23 août 1994 ; qu'à cette date, le plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune de Durningen était celui approuvé en 1986 dont certaines dispositions en cours de révision faisaient l'objet d'une application anticipée en vertu d'une délibération du 3 mai 1994, qui a eu pour objet de rendre constructibles les parcelles sur lesquelles le permis de construire litigieux a été délivré ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que des délibérations ultérieures s'échelonnant entre le 10 mai 1996 et le 12 juin 1998, prorogeant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision aient été annulées par le tribunal administratif, c'est en méconnaissance des articles R.315-8 et R. 315-39 précités du code de l'urbanisme que les premiers juges ont décidé de faire application au litige des dispositions du plan d'occupation des sols de 1986, en se fondant sur l'article L. 125-5 dudit code, pour annuler l'arrêté contesté du 15 janvier 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DURNINGEN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE DURNINGEN qui ne justifie pas avoir exposé des frais sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à demander la condamnation de M et Mme X à lui payer la somme qu'elle réclame ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de la COMMUNE DE DURNINGEN à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DURNINGEN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DURNINGEN, à M. et Mme X, à Mme Z, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99NC01265
Date de la décision : 13/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc01265 ?
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