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13/05/2004 | FRANCE | N°99NC01220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 99NC01220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999 sous le n° 99NC01220, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Legay, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février et 1er octobre 2003 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1235 du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Epernay du 3 juillet 1998 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;

3°) d'enjoindre à la COMMUNE D'EPERNAY de le rétablir dans ses droits ;

4°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1999 sous le n° 99NC01220, présentée pour M. Salem X, demeurant ..., par Me Legay, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février et 1er octobre 2003 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1235 du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Epernay du 3 juillet 1998 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la COMMUNE D'EPERNAY de le rétablir dans ses droits ;

4°) de condamner la COMMUNE D'EPERNAY à lui payer les sommes de 121 960 euros et 47 735 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, ainsi que la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-04

Il soutient que :

- le tribunal administratif a laissé sans réponse divers éléments de son argumentation ;

- M. Y, directeur général des services de la commune, n'était pas compétent pour engager la procédure de licenciement ;

- les tâches afférentes à son emploi n'ont jamais été définies ;

- son licenciement a en réalité été décidé par une lettre du 3 juillet 1998, qui n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité ;

- l'abandon de poste n'est pas prévu par la loi du 26 janvier 1984 ;

- la mise en demeure qui lui a été adressée devait indiquer les conséquences qui résulteraient de son abstention de reprendre ses fonctions ;

- il a fait l'objet d'une mesure de licenciement, et non d'une procédure de révocation pour abandon de poste ;

- il n'a jamais manifesté l'intention de rompre le lien qui l'unissait à la commune ; il se trouvait en congés annuels le 3 juin 1998 ;

- en ne lui permettant pas de participer au concours pour de recrutement d'éducateurs sportifs territoriaux, la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 septembre 2002, 2 octobre 2002, 12 août 2003 et 19 novembre 2003, présentés pour la COMMUNE D'EPERNAY, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en l'absence de réclamation préalable portant sur les sommes qu'il demande, les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas recevables ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2001 fixant au 30 septembre 2001 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2002, rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2003 fixant au 21 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me LEGAY, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 7 mai 1998, qui lui est parvenue le 9 mai suivant, le maire d'Epernay a mis en demeure M. X, agent contractuel, de reprendre son service en se présentant à la direction des sports le 18 mai 1998 ; que ce courrier ajoutait qu'à défaut, il serait licencié sans indemnité pour abandon de poste ; qu'il ne précisait pas, toutefois, que cette mesure pourrait intervenir sans procédure disciplinaire préalable ; que, dès lors, le licenciement de l'intéressé pour abandon de poste, décidé le 3 juillet 1998, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Epernay à cette partie des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui n'a pas déféré à la mise en demeure susmentionnée, s'est borné à répondre au maire, par lettre du 12 mai 1998, qu'il avait déposé une demande de congés ; que si l'intéressé avait présenté une telle demande, dont il n'allègue pas qu'elle avait été acceptée, cette circonstance ne le dispensait pas de reprendre ses fonctions, ainsi qu'il y avait été expressément invité ; que cette mise en demeure lui enjoignait de se présenter à la direction des sports, dont il relevait ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'absence de définition des tâches qu'il devait accomplir ; que le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché le contrat qu'il avait conclu avec la commune le 8 juin 1993 est inopérant ; qu'il suit de là que le licenciement de l'intéressé pour abandon de poste étant justifié, l'irrégularité dont est entachée cette décision n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la commune d'Epernay a commis une faute en négligeant de fournir les renseignements nécessaires à son inscription à un concours organisé en 1998 pour le recrutement d'éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; qu'à supposer même qu'il ait rempli les conditions requises pour concourir, l'intéressé n'établit pas que les agissements de la commune l'auraient privé de la perte d'une chance sérieuse d'être admis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire d'Epernay du 3 juillet 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en demandant à être rétabli dans ses droits, le requérant doit être regardé comme ayant entendu demander à la Cour qu'il soit enjoint à la commune d'Epernay de le réintégrer ; que, d'une part, il appartient au juge administratif, saisi de telles conclusions, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que, d'autre part, si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la durée de validité du contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée, ne pouvant excéder trois ans, et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé par la commune d'Epernay à compter du 1er juin 1993 ; qu'en l'absence de stipulation sur ce point, ce contrat doit être regardé comme ayant été conclu pour une durée de trois ans et que l'engagement de l'intéressé doit être regardé comme ayant été renouvelé pour la même durée à compter du 1er juin 1996 ; qu'ainsi, les relations contractuelles qui unissaient cet agent à la commune sont arrivées à leur terme le 30 juin 1999 ; que, dès lors, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le présent arrêt, en tant qu'il annule la décision de licenciement en litige, n'implique aucune mesure d'exécution que la Cour puisse prescrire ; que cette partie des conclusions de la requête doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Epernay à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Epernay quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 mars 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Salem X dirigées contre la décision du maire d'Epernay du 3 juillet 1998.

Article 2 : La décision du maire d'Epernay du 3 juillet 1998 est annulée.

Article 3 : La commune d'Epernay versera à M. Salem X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Salem X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Epernay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et à la commune d'Epernay.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01220
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc01220 ?
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