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13/05/2004 | FRANCE | N°99NC00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 99NC00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n° 99NC00997, présentée par M. Jean-Luc Y, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 1er juillet 1999, 9 novembre 1999, 8 décembre 1999 et 10 novembre 2003 ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981086 du 23 février 1999 par lequel, à la demande de M. Nicolas , le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 octobre 1997 l'autorisant à exploiter 5,23 hectares de terres appartenant aux consorts Z, sises à ... ;>
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nicolas devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 sous le n° 99NC00997, présentée par M. Jean-Luc Y, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 1er juillet 1999, 9 novembre 1999, 8 décembre 1999 et 10 novembre 2003 ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981086 du 23 février 1999 par lequel, à la demande de M. Nicolas , le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 octobre 1997 l'autorisant à exploiter 5,23 hectares de terres appartenant aux consorts Z, sises à ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nicolas devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. Nicolas à lui verser les sommes de 10 000 francs pour procédure abusive et 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01-02

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé M. comme preneur des terres auparavant exploitées par Mme A, alors que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy lui a enjoint de libérer les lieux et que le tribunal paritaire des baux ruraux lui a dénié cette qualité ; en conséquence, il n'avait pas le droit de prendre connaissance du dossier, ni celui d'être entendu par la commission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 août 1999 et 17 novembre 2003, présentés pour M. Nicolas , par Me Seyve, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2001, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête, M. ne pouvant être regardé comme candidat à la reprise des terres jusqu'alors exploitées par Mme A ;

Vu les lettres en date du 28 octobre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office les moyens tirés :

- du caractère superfétatoire de l'autorisation de cumul,

- de l'incompétence du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 13 mars 2003, fixant au 14 avril 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me SEYVE, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, alors applicable : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. - Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. (...) ; que ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture, impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation ;

Considérant que par une décision du 14 octobre 1997, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé M. Y à adjoindre à son exploitation 5,23 ha de terres agricoles appartenant aux consorts Z ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. était candidat à la reprise de ces terres, qu'il a d'ailleurs occupées de février à juillet 1997 ; que dès lors, la décision du 14 octobre 1997 faisant droit à la demande d'autorisation présentée par M. Y le 3 septembre 1997, dont M. n'a pas été informé, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que la circonstance que l'intéressé ne détenait, en réalité, aucun titre pour exploiter les terres dont s'agit, ainsi que cela résulte de décisions judiciaires postérieures à la décision administrative en litige, ne dispensait pas l'administration de l'obligation de l'informer de la demande de M. Y, avant qu'elle ne se prononce sur celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. Y, ni le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 14 octobre 1997 et la décision implicite de rejet du recours de M. contre celle-ci ;

Considérant que M. Y n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de M. pour procédure abusive ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Luc Y et les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. Nicolas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. Nicolas .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00997
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc00997 ?
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