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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2000 sous le n° 00NC01308, complétée par un mémoire enregistré le 26 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, dont le siège est, Mairie, 3 rue Jean et Léon Michel, Doncourt-les-Conflans (54800) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1995, par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/805 du 1er août 2000 par lequel

le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2000 sous le n° 00NC01308, complétée par un mémoire enregistré le 26 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, dont le siège est, Mairie, 3 rue Jean et Léon Michel, Doncourt-les-Conflans (54800) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1995, par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/805 du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 1999 par lequel le maire de Doncourt-les-Conflans, a accordé à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS un permis de construire un local technique et l'a condamnée à verser à M. Patrice X une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-01

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que M. X avait intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux alors que ce dernier ne réside pas dans l'aéroclub de Doncourt-les-Conflans et que le permis de construire litigieux a été délivré à la commune avant que le bâtiment appartenant à M. X ne fasse l'objet d'une procédure de classement ;

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'avis défavorable rendu par l'architecte des bâtiments de France pour déclarer que le permis de construire litigieux était entaché d'illégalité ;

- le permis de construire attaqué concerne la régularisation d'une construction qui avait été édifiée avant que l'aéroclub ne bénéficie d'un classement sur la liste des monuments historiques ;

- les dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le maire n'était pas tenu de suivre l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France qui était entaché d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2001, présenté pour M. Patrice X représenté par Me Tadic, avocate au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'aucun des moyens de la requête ne sont fondés ;

2°) de condamner la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 19 juin 2001, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est entaché d'aucune illégalité dans la mesure où certains éléments de l'aéroclub de Doncourt-les-Conflans font l'objet d'une protection au titre de la législation sur les monuments historiques et que la construction du bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux et située dans le champ de visibilité de l'aéroclub porte atteinte à l'édifice protégé aux abords duquel il a été édifié au mépris des règles de co-visibilité ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 février 2004, fixant au 26 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me TADIC, avocate de M. , de M. Y, de la direction régionale des affaires culturelles et de Mme Z, architecte des bâtiments de France ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que les dispositions de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme, qui ouvrent droit au rétablissement de la règle d'urbanisme antérieure, ont uniquement vocation à régir les situations dans lesquelles un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle ; que, dès lors, la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS dont l'arrêté portant autorisation de construire a été annulé par le Tribunal administratif de Nancy, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

Sur les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et repris en appel :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Nancy, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS devant le juge d'appel, qui reprennent ceux invoqués en première instance à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là, que la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date 8 octobre 1999 par lequel le maire de Doncourt-les-Conflans a accordé à la commune un permis de construire des ateliers techniques à proximité de l'aéroclub, qui bénéficie d'une protection au titre de la législation sur les monuments historiques ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS versera à M. Patrice X la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, à M. Patrice et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01308
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc01308 ?
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