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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 sous le n° 00NC00856, complétée par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2000 et le 26 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, dont le siège est, Mairie, 3 rue Jean et Léon Michel, Doncourt-les-Conflans (54800) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1995, par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/805 du

9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 sous le n° 00NC00856, complétée par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2000 et le 26 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, dont le siège est, Mairie, 3 rue Jean et Léon Michel, Doncourt-les-Conflans (54800) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1995, par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/805 du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1999 par lequel le préfet de la région Lorraine a inscrit sur la liste de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des éléments de l'aéroclub de Doncourt-les-Conflans, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. Patrice X, propriétaire de l'aéroclub, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-05

41-01-03

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS soutient que :

- l'intervention de M. X n'est pas mentionnée dans le jugement qui méconnaît les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors que M. X n'est pas partie à l'instance qui oppose la commune au préfet de la région Lorraine ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont est entachée la décision attaquée en estimant qu'il n'était pas établi que la décision litigieuse n'avait été prise qu'en vue de faire échec au projet de construction de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 22 décembre 2000 et 12 janvier 2001, présentés pour M. Patrice X par Me Tadic, avocate barreau de Nancy ;

M. Patrice X demande à la Cour :

- d'une part, d'écarter des débats le mémoire de la commune enregistrée le 2 novembre 2000 ainsi que la pièce qui y est jointe laquelle est couverte, en application de l'article 11 du code de procédure pénale, par le secret de l'instruction pénale actuellement ouverte devant un juge d'instruction ;

- d'autre part, de rejeter la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er août 2000 et de condamner la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 janvier et 19 juin 2001, présentés par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure d'inscription du bâtiment sur la liste supplémentaire des monuments historiques n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir, dans la mesure où les éléments du bâtiment qui ont fait l'objet de ladite protection présentent un intérêt suffisant pour en rendre souhaitable sa préservation ; que la décision de protéger ledit bâtiment quarante-cinq années après sa réalisation n'est entachée d'aucune tardiveté ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 février 2004, fixant au 26 mars 1004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me TADIC, avocate de M. , de M. Y de la direction régionale des affaires culturelles et de Mme Z, architecte des bâtiments de France,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Les jugements... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement du Tribunal administratif de Nancy que celui-ci a bien visé et analysé le mémoire présenté par M. X ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur l'application par le tribunal administratif au profit de M. Patrice X des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. Patrice X, propriétaire de l'aéroclub de Doncourt-les-Conflans, a conclu devant les premiers juges au rejet de la demande en annulation présentée par la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS et dirigée contre l'arrêté en date du 12 avril 1999 par lequel le préfet de la région Lorraine a décidé d'inscrire ce bâtiment sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que sa qualité de propriétaire dudit bâtiment lui conférait celle de partie à l'instance engagée par la commune devant le Tribunal administratif de Nancy et l'autorisait à présenter des conclusions tendant au rejet de la demande de la commune ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à payer à M. X une indemnité en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 avril 1999 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui... présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région, sur un inventaire supplémentaire et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 mars 1924 : Les immeubles visés... au quatrième alinéa de son article 2 sont... inscrits sur l'inventaire des monuments historiques à l'initiative du préfet de région. Une demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la procédure d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire des monuments historiques peut être engagée à toute époque et à l'initiative de toute personne publique ou privée y ayant intérêt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'aéroclub de Doncourt-les-Conflans ait été inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en l'absence de toute demande en ce sens de la part de l'actuel propriétaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit mentionnée dans l'arrêté relatif à l'inscription d'un immeuble sur l'inventaire des monuments historiques, l'identité de l'auteur d'une demande tendant à faire bénéficier cet immeuble de la protection relative aux monuments historiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne comporte aucune mention relative à l'intervention de M. X est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les façades, les toitures, les structures portantes et la cheminée intérieure du bâtiment de l'aéroclub du Bassin de Briey, situé chemin de l'aérodrome à Doncourt-les-Conflans (Meurthe-et-Moselle), constituent un témoignage intéressant d'une oeuvre unique réalisée en commun par les architectes Le Corbusier et Jean Prouvé au début des années 1950 ; qu'une telle réalisation qui a permis à ces deux constructeurs d'imaginer un bâtiment orignal comportant deux structures en coque et qui atteste également de leur intérêt réciproque pour l'aviation, est considérée comme l'un des atouts du patrimoine moderne de la région Lorraine et présente ainsi un intérêt d'art et d'histoire suffisant pour en justifier l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant d'inscrire ce bâtiment sur la liste supplémentaire des monuments historiques, le préfet de la région Lorraine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la procédure de classement n'aurait été prise qu'aux fins de satisfaire les intérêts privés de son propriétaire actuel ; que dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 1999 par lequel le préfet de la région Lorraine a inscrit les éléments de l'aéroclub situé sur le territoire de cette commune sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que la Cour écarte des débats une pièce couverte par le secret de l'instruction pénale :

Considérant que le présent arrêt ne se fonde pas sur une pièce qui serait couverte, en application de l'article 11 du code de procédure pénale, par le secret de l'instruction pénale actuellement pendante devant un juge d'instruction ; que, dès lors, en tout état de cause, les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que la Cour écarte une telle production des débats, ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DONCOURT-LES-CONFLANS à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DONCOURT-LES-CONFLANS à lui verser une somme de 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS à payer à M. Patrice X la somme de 900 € qu'il demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS versera à M. Patrice X une somme de 900 € (neuf cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. Patrice X sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DONCOURT-LES-CONFLANS, au ministre de la culture et de la communication et à M. Patrice .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00856
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BECKER FRIOT JEAN LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc00856 ?
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