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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC02518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC02518


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02518, présentée pour la SA SCHUCH dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), par Mes Stiebert-Lacour, avocats ;

La SA SCHUCH demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim à lui verser la somme de 6 8029,09 euros (44 795,88 francs) en règlement du solde du marché

relatif à la construction d'un groupe scolaire et d'une salle sportive et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999 sous le n° 99NC02518, présentée pour la SA SCHUCH dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), par Mes Stiebert-Lacour, avocats ;

La SA SCHUCH demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim à lui verser la somme de 6 8029,09 euros (44 795,88 francs) en règlement du solde du marché relatif à la construction d'un groupe scolaire et d'une salle sportive et socio-culturelle à Berstheim ;

2°) - de condamner la communauté de communes à lui verser la somme de 6 8029,09 euros (44 795,88 francs) majorée des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de la requête ;

Code :C+

Plan de classement : 39-05-02

3°) - de condamner la communauté de communes à lui payer la somme de 1 829,39 euros (12 000 francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le Tribunal a opéré une double imputation de la déduction, sur le solde lui restant dû, du différentiel de prestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2000, présenté pour la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim, par Me Y..., avocat ;

La communauté de communes conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de la SA SCHUCH à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- aucun décompte définitif n'a été accepté ni par le maître d'oeuvre, ni par le maître de l'ouvrage ;

- aucune transaction n'a été conclue en l'absence de présentation par la SA Schuch d'un décompte rectifié ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat de la communauté de communes de Berstheim-Hochstett-Wahlenheim-Wittersheim,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue d'obtenir le paiement du solde du montant des travaux qu'elle a réalisés, en exécution d'un marché conclu le 21 septembre 1992 pour la construction d'un complexe scolaire et sportif, la SA SCHUCH, titulaire des lots n° 7 (sanitaire) et n° 8 (chauffage), a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim, maître de l'ouvrage, à lui payer la somme de 6 829,09 euros toutes taxes comprises (44 795,88 francs) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : 13.34 - Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. ... 13.41- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel(...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42- Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :- quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;

Considérant que si la SA SCHUCH a établi le 12 juillet 1995 un projet de décompte final qu'elle a transmis à la SARL les Economistes, maître d'oeuvre de l'opération, aux fins de vérification et qui est devenu le 29 décembre 1995 le décompte final, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait été mis en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge ; qu'ainsi, faute pour la SA SCHUCH d'avoir mis en oeuvre cette procédure, la demande qu'elle a présentée au Tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir le paiement du solde du marché était irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA SCHUCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA SCHUCH à verser à la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par la SA SCHUCH est rejetée.

Article 3 : La SA SCHUCH est condamnée à verser à la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SCHUCH et à la communauté de communes de Berstheim-Hoschstett-Wahlenheim-Wittersheim.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02518
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : STIEBERT JEAN-PAUL et LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc02518 ?
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