Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 présentée pour M. Régis X, agriculteur, demeurant ..., par Me Billy et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961324 du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Marne en date des 14 juin et 12 juillet 1996 lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de plus de 18 ha de pâtures situées à Charmont ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Code : C
Plan de classement : 03-03-03-01
Il soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à tort que la procédure avait été régulière, alors qu'il n'a pas été entendu par la commission malgré sa demande ;
- le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, alors que la demande entrait dans les prévisions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2001 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 5 septembre 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'allégation de M. X, selon laquelle il n'aurait pas été entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Marne lors de sa séance du 9 juillet 1996, malgré la demande qu'il avait formulée le 5 juillet 1996, n'est pas corroborée par le procès-verbal de cette séance, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'intéressé, qui indique que M. Z, ayant demandé a être entendu, est ensuite invité à présenter ses observations./ Celui-ci expose de manière détaillée sa situation et l'origine des biens, objet de sa requête... ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure sur laquelle a été rendue la décision du Préfet de la Marne, en date du 12 juillet 1996, rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 14 juin 1996 refusant à M. X l'autorisation d'exploiter plus de 18 ha de pâtures supplémentaires, manque en fait ;
Considérant que le refus d'autorisation de cumul opposé par le Préfet de la Marne à M. X repose sur le seul motif que l'opération était contraire aux orientations et aux priorités du schéma des structures qui visent à agrandir d'abord les exploitations inférieures à quatre fois la surface minimum d'installation (SMI), dès lors qu'il exploitait 187 ha, soit 5,5 SMI et qu'un exploitant disposant de moins de 4 SMI avait également sollicité l'autorisation d'exploiter les pâturages en cause ; que si M. X soutient que sa demande entrait dans les prévisions du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à établir que le motif retenu par le préfet serait entaché d'une erreur matérielle, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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