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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC02190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC02190


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 présentée pour M. Régis X, agriculteur, demeurant ..., par Me Billy et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961324 du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Marne en date des 14 juin et 12 juillet 1996 lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de plus de 18 ha de pâtures situées à Charmont ;>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Plan de classeme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1999 présentée pour M. Régis X, agriculteur, demeurant ..., par Me Billy et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961324 du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Marne en date des 14 juin et 12 juillet 1996 lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de plus de 18 ha de pâtures situées à Charmont ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que la procédure avait été régulière, alors qu'il n'a pas été entendu par la commission malgré sa demande ;

- le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, alors que la demande entrait dans les prévisions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2001 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 5 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'allégation de M. X, selon laquelle il n'aurait pas été entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Marne lors de sa séance du 9 juillet 1996, malgré la demande qu'il avait formulée le 5 juillet 1996, n'est pas corroborée par le procès-verbal de cette séance, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'intéressé, qui indique que M. Z, ayant demandé a être entendu, est ensuite invité à présenter ses observations./ Celui-ci expose de manière détaillée sa situation et l'origine des biens, objet de sa requête... ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure sur laquelle a été rendue la décision du Préfet de la Marne, en date du 12 juillet 1996, rejetant le recours gracieux contre l'arrêté du 14 juin 1996 refusant à M. X l'autorisation d'exploiter plus de 18 ha de pâtures supplémentaires, manque en fait ;

Considérant que le refus d'autorisation de cumul opposé par le Préfet de la Marne à M. X repose sur le seul motif que l'opération était contraire aux orientations et aux priorités du schéma des structures qui visent à agrandir d'abord les exploitations inférieures à quatre fois la surface minimum d'installation (SMI), dès lors qu'il exploitait 187 ha, soit 5,5 SMI et qu'un exploitant disposant de moins de 4 SMI avait également sollicité l'autorisation d'exploiter les pâturages en cause ; que si M. X soutient que sa demande entrait dans les prévisions du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à établir que le motif retenu par le préfet serait entaché d'une erreur matérielle, d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02190
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc02190 ?
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