Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, complétée par mémoire enregistré les 19 novembre 1999, présentée pour la SARL CARROSSERIE ALCO dont le siège est 8 rue du Ried à Wasselonne (Bas-Rhin), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Bouglier-Desfontaines, avoué à Nancy ;
La SARL CARROSSERIE ALCO demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 28 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 24 000 francs qui lui a été réclamée par ordre de reversement en date du 10 juillet 1997 émis par l'agent comptable de L'ANPE Alsace pour rupture du contrat initiative-emploi concernant M. X ;
2°) - de faire droit à sa demande ;
3°) - de condamner l'ANPE, subsidiairement le Trésor, à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 66-10-01
Elle soutient que :
- la décision émane d'une autorité incompétente ;
- la rupture du contrat résulte d'un cas de force majeure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 25 avril 2000 présenté par l'Agence nationale pour l'emploi, dont le siège est 4 rue Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) représentée par son directeur général en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SARL CARROSSERIE ALCO, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesurer de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal administratif en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARROSSERIE ALCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administrative d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ANPE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais de timbre exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SARL CARROSSERIE ALCO est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CARROSSERIE ALCO et à l'Agence nationale pour l'emploi de Noisy-le-Grand.
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