La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°99NC01130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC01130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai sous le n° 99NC01130, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 1999 et 2 juin 2003, présentés par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ;

Le secrétaire d'Etat demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait rejeté la demande de M. X... X tendant à l'obtention du titre de victime de la

captivité en Algérie ;

Code : C

Plan de classement : 69-02

Il soutient que l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai sous le n° 99NC01130, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 1999 et 2 juin 2003, présentés par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ;

Le secrétaire d'Etat demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait rejeté la demande de M. X... X tendant à l'obtention du titre de victime de la captivité en Algérie ;

Code : C

Plan de classement : 69-02

Il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de durée de détention fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et c'est à tort que le Tribunal a pris prétexte de la décision du 18 avril 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants attribuant à l'intéressé l'allocation de détention en Algérie pour une incarcération de deux trimestres alors que cette allocation relève d'un régime juridique différent et répond à des conditions différentes d'administration de la preuve alors au surplus que cette dernière allocation avait été versée en application de dispositions dérogatoires faites de présomptions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1999, présenté par M.Amar X demeurant ... tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n°94-488 du 11 juin 1994 ;

Vu le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président ,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. (...) ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 388-5 dudit code : L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 18 avril 1979 le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a attribué à M. X... ... l'allocation de détention en Algérie en lui reconnaissant une durée d'incarcération de deux trimestres à compter du 16 juillet 1962 ; que, quelles que soient les éléments sur lesquels il s'est alors fondé, le secrétaire d'Etat a pris une position sur laquelle l'administration ne peut revenir à l'occasion d'un autre litige en invoquant la circonstance que l'allocation accordée en 1979 relevait d'un régime juridique différent ou répondait à des conditions d'admission de preuve différentes ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque tiré de la durée de détention après le 16 juillet 1962, à soutenir que M. X... ... ne remplit pas les conditions de durée de détention pour solliciter l'attribution de la carte au titre de victime de la captivité en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 7 mai 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.

4

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01130
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award