La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°03NC01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 03NC01157


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 19 novembre 2003 sous le n° 03NC01157, présentée pour M. A... X, demeurant..., par Me Jacques Z..., avocat ;

M. A... X demande à la Cour :

1°)- d'annuler l'ordonnance en date du 19 août 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la mutua

lité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et la caisse d'assurance maladie...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 19 novembre 2003 sous le n° 03NC01157, présentée pour M. A... X, demeurant..., par Me Jacques Z..., avocat ;

M. A... X demande à la Cour :

1°)- d'annuler l'ordonnance en date du 19 août 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes Champagne-Ardenne ont prononcé la suspension de leur participation au financement de ses cotisations sociales pour défaut de télétransmission des feuilles de soin ;

2°)- d'annuler ladite décision ;

3°)- de condamner les caisses à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 62-02-01-01

M. A... X soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent ;

- aucun des textes visés par les caisses ne leur permettait de prendre la décision contestée ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a reconnu la légalité de l'utilisation des feuilles de soin ;

- la télétransmission ne saurait être obligatoire tant que les conditions techniques de sa mise en oeuvre ne sont pas remplies ;

- les caisses n'ont pas respecté les principes généraux s'appliquant à toutes les procédures disciplinaires, en l'absence de séparation des fonctions d'instruction et de jugement ;

- il doit bénéficier des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision du 24 novembre 2003 par laquelle le président de la 1ère Chambre, 2ème formation de jugement de la Cour a dispensé la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- les observations de Me Y... DE POUZOLS, avocat de M. X...,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ; qu'aux termes de l'article L. 145-1 du même code : Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins (...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline, et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins..., dite section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins (...) ; qu'en vertu de l'article L. 145-5 du même code, les décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que relèvent en vertu de la loi de la compétence des juridictions administratives les litiges concernant les sanctions infligées par les caisses d'assurance maladie dans l'exercice de prérogatives de puissance publique à l'encontre de médecins du fait du non-respect par les intéressés des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables aux soins dispensés aux assurés sociaux ;

Considérant que, si l'article 1 de la loi du 30 décembre 1995 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures modifiant les dispositions relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale, les professions médicales et les assurés sociaux, c'est à la condition que les mesures ainsi prises aient pour but d'améliorer la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé ; que le gouvernement n'était pas autorisé par la loi à modifier les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, qui sont indépendantes de la réalisation d'un tel objectif ; que, par suite, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 162-12-16 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 19 de l'ordonnance du 24 avril 1996 prise en application de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, en ce qu'elles énoncent que la sanction financière prise par la caisse peut être contestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale , lesquelles ont pour effet de modifier les règles de répartition de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire, sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... X, médecin, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 19 août 2003, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes Champagne-Ardenne ont prononcé la suspension de leur participation au financement de ses cotisations sociales pour défaut de télétransmission des feuilles de soin ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A... X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes Champagne-Ardenne qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. A... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du 19 août 2003 du Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

ARTICLE 2 : M. A... X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. A... X tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes Champagne-Ardenne.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01157
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HONNET - FLOTTES DE POUZOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;03nc01157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award