Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 30 juillet 2002 sous le n° 02NC00842, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision ministérielle du 11 avril 2001 refusant l'admission à l'asile territorial à Mlle X... ;
2°) - rejeter la requête de Mlle X... présentée devant le Tribunal administratif ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
Le ministre soutient que :
- le jugement contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que Mlle n'a pas démontré que la décision ministérielle contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 13 avril 2004, présentés par Mlle X... , demeurant ... ; Mlle conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- un nouveau titre de séjour d'une durée de validité d'un an lui a été délivré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- les observations de Mlle X... ,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... , ressortissante algérienne, entrée en France le 29 janvier 2000, sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial en alléguant qu'elle a été menacée verbalement par des islamistes, que son père a servi dans l'armée française, que le collège dans lequel elle travaillait aurait été incendié et qu'elle aurait reçu une lettre de menace émanant d'un groupe islamiste armé ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges malgré une mise en demeure, conteste, en appel, l'ensemble des allégations de Mlle en faisant valoir leur manque de crédibilité ; que l'intéressée s'est bornée à produire le 12 juin 2001, postérieurement à la date de la décision du ministre, un document non daté et qui ne présente aucune garantie d'authenticité, selon lequel sa vie serait menacée par les islamistes ; que dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mlle ne relevait pas d'un cas susceptible de bénéficier de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision du ministre refusant le bénéfice de l'asile territorial pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que Mlle , célibataire, entrée en France à l'âge de 32 ans, fait valoir que son frère et sa soeur vivent en France, alors que ses parents sont décédés et qu'elle exerce une activité professionnelle ; que, toutefois, l'intéressée n'est pas dépourvue de toutes attaches en Algérie ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de l'intéressée à mener en France une vie familiale normale et aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Mlle X... ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 01-1304 du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 avril 2002 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Mlle X... .
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