Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2001 sous le n°01NC00950, présentée pour la SCI LA RUPIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé ... à Ville-sur-Terre (Aube) ;
La SCI demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne rejetant sa demande d'autorisation de vidange de l'étang du Ruchin dont elle est propriétaire et refusant le classement dans la catégorie eaux closes dudit étang ;
Code : C
Plan de classement : 27-03-02
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le constat réalisé par les agents du conseil supérieur de la pêche pour qualifier d'eaux libres l'étang de Ruchin ;
- le constat d'huissier auquel elle a procédé le 14 juin 2001 montre l'absence de communication de l'étang du Ruchin avec l'étang de Blanche-Terre ;
- le critère désormais retenu par la jurisprudence pour retenir la qualification d'eaux libres est l'existence d'une communication permanente avec les eaux libres ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 mars et le 18 juin 2002 , présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que :
- le constat effectué par le conseil supérieur de la Pêche a été réalisé en juin 2001, période à laquelle la pluviométrie était faible ;
- l'étang communique avec un fossé qui est en fait un cours d'eau ;
- ne sont exclues du champ d'application de l'article L. 431-3 du code de l'environnement que les seules mises en communication exceptionnelles entre un plan d'eau et une eau libre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code rural, repris par l'article L. 432-9 du code de l'environnement, alors applicable : Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L.431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article (...) ; qu'aux termes de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, telle qu'elle figure à l'annexe 2.6.2 au décret n° 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret n° 93-763 du 29 mars 1993 : Vidanges d'étangs ou de plans d'eau, (...) 1° Dans les cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est : a) supérieure à 1 ha.......A. 2° Dans les cas autres que ceux prévus au 1° lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est : a) supérieure ou égale à 3 ha ..............A (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code rural alors applicable : Toute autorisation délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier sur l'eau pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation, au titre de l'article L. 232-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. ;
Considérant qu'il est constant que l'étang du Ruchin, dont la SCI la Rupière est propriétaire, a une superficie de 5 ha 53 a 90 ca ; qu'en raison de cette caractéristique et quel que puisse être, par ailleurs, le régime des eaux applicable audit étang , la vidange de l'ouvrage relève, conformément aux dispositions précitées de l'annexe 2.6.2 au décret n° 99-736 du 27 août 1999, de l'autorisation ; que l'autorisation délivrée sur le fondement dudit décret vaut autorisation au titre de l'article L. 232-9 précité du code rural ; que, par suite, l'argumentation de la SCI la Rupière selon laquelle l'étang du Ruchin relèverait d'un classement en eaux closes est sans effet sur la légalité de la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation de vidange dudit étang ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI la Rupière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 19 décembre 2000 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LA RUPIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA RUPIERE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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