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10/05/2004 | FRANCE | N°01NC00842

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 01NC00842


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00842, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2004, présentée par M. Joël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier du 1er février 1999 relative aux opérations de remembrement rural des communes de Andelot, Blancheville et Chantraines ;

2°) - de nommer u

n expert pour déterminer le bien-fondé de ses réclamations devant la Commission départ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00842, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2004, présentée par M. Joël X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier du 1er février 1999 relative aux opérations de remembrement rural des communes de Andelot, Blancheville et Chantraines ;

2°) - de nommer un expert pour déterminer le bien-fondé de ses réclamations devant la Commission départementale d'aménagement foncier ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

54-01-07-02-01

Il soutient :

- qu'il n'a eu connaissance de l'avis de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier que le 6 février 1999, au lendemain de son dépôt à son domicile et que, pour des raisons professionnelles, il n'a pu effectuer le retrait du pli que le 9 février ;

- ses réclamations sont fondées ; la nomination d'un expert géomètre pourra en attester ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la tardiveté a été à bon droit retenue par le Tribunal ;

- en tout état de cause, la requête est dépourvue de moyen d'appel ;

- la demande n'est pas fondée en droit, les parcelles litigieuses étant situées à l'extérieur du remembrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative , la juridiction ne peut être saisie que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que la décision contestée de la commission départementale de la Haute-marne, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par voie administrative le 5 février 1999 à M. X, qui a signé le bordereau de notification ; que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré le 7 avril 1999, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de la requête de M. X, datée du 6 avril ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : M. Joël X versera à l'Etat la somme de 639 € (six cent trente-neuf euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00842
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;01nc00842 ?
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