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10/05/2004 | FRANCE | N°01NC00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 01NC00332


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2001 sous le n° 01NC00332, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin rejetant la réclamation de l'association Alsace-Nature tendant à la réformation du plan de remembrement de Kientzheim ;

2°) - de confirmer ladite décision ;

Code : C+

Plan de classement : 03-04-03

54-01-04-01-02

Il soutient que :

- la réclamation de l'asso...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2001 sous le n° 01NC00332, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin rejetant la réclamation de l'association Alsace-Nature tendant à la réformation du plan de remembrement de Kientzheim ;

2°) - de confirmer ladite décision ;

Code : C+

Plan de classement : 03-04-03

54-01-04-01-02

Il soutient que :

- la réclamation de l'association Alsace Nature ne pouvait qu'être déclarée irrecevable par la commission départementale d'aménagement foncier en application de l'article L.121-7 du code rural auquel ne déroge pas l'article L. 252-4 du même code relatif aux associations agréées en matière d'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet, 3 octobre 2001 et 9 avril 2004, présentés par l'association Alsace-Nature du Haut-Rhin, représentée par son président ;

L'association conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2000 par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

- à ce que la Cour ordonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'arrêt immédiat des travaux connexes qui auraient été engagés ;

Elle soutient que :

- les associations de protection de l'environnement ont un intérêt légitime à agir contre une opération de remembrement ; la requête est tardive ;

- l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prive l'arrêté préfectoral du 28 juin 2000 rendant définitif le plan de remembrement de base légale ; ledit arrêté encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la commission ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 septembre et 7 novembre 2001, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- depuis la loi du 2 février 1995, l'intérêt à agir contre les décisions des commissions d'aménagement foncier n'est plus limité aux seuls propriétaires mais est nécessairement étendu aux associations de protection de l'environnement agréées ;

- la présomption de l'intérêt à agir des associations agréées s'exerce dès lors que la décision administrative a un rapport direct avec l'objet et les activités statutaires de l'association et que la décision produit des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel l'association bénéficie de l'agrément ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision est susceptible d'être fondée, partiellement, sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de Mme X, directrice régionale de l'association Alsace nature Haut-Rhin,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. ; qu'aux termes de l'article R 123-12 du même code, lors de l'enquête publique sur le projet de remembrement, le commissaire-enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête reçoit les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme de travaux connexes au remembrement et qu'aux termes de l'article R 123-14 : La commission communale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue. Les décisions de la commission (...), le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les propriétaires de terrains compris dans le périmètre du remembrement peuvent seuls formuler des réclamations, toute personne physique ou morale peut, lors de l'enquête publique, présenter des observations sur le programme des travaux connexes au remembrement ; que la commission communale d'aménagement foncier statue sur ces observations et ses décisions peuvent faire l'objet de réclamations devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du refus de la commission communale d'aménagement foncier de prendre en compte des observations qu'elle avait formulées lors de l'enquête publique portant sur le projet de remembrement de Kientzheim, l'association Alsace Nature a saisi la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin d'une réclamation ; qu'en rejetant pour irrecevabilité cette réclamation au motif que l'association n'était propriétaire d'aucun bien dans le périmètre de remembrement, la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que sa décision du 6 juin 2000 est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susmentionnée du 6 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ;

Sur les conclusions de l'association Alsace Nature tendant à l'annulation de l'arrêté, du 28 juin 2000, du préfet du Haut-Rhin rendant définitif le plan de remembrement :

Considérant que l'appel incident de l'association Alsace Nature soulève un litige distinct de celui dont la Cour est saisie par l'appel principal ; que, par suite, il n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin implique seulement que ladite commission procède à l'examen de la réclamation de l'association Alsace Nature ; que les conclusions de l'association tendant à ce que la Cour ordonne l'arrêt immédiat des travaux connexes qui auraient été entrepris, sont, dès lors, irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association Alsace Nature sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à l'association Alsace Nature et à la ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00332
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;01nc00332 ?
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