La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2004 | FRANCE | N°00NC01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 00NC01459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000 présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Brissart, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 28 mars 2000 lui retirant son permis de conduire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 49-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000 présentée pour M. Christophe X demeurant ..., par Me Brissart, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 28 mars 2000 lui retirant son permis de conduire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 49-4-01-04

Il soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que l'absence de lettre de notification des pertes de points serait sans influence sur la légalité de la décision du préfet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ... ; qu'aux termes de l'article L. 11-3, ajouté au code de la route par la loi susvisée : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir ... La perte des points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée : En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été avisé des retraits successifs de points, qu'il n'a pas contestés, dont son permis de conduire a été affecté, notamment par la lettre du préfet de la Marne en date du 28 mars 2000 lui notifiant que le dernier de ces retraits réduisait à zéro le nombre de points de son titre de conduite ; qu'ainsi, l'unique moyen invoqué par M. X et tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu notification des pertes de points de son permis de conduire manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Christophe X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01459
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRISSART - LECHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;00nc01459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award