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06/05/2004 | FRANCE | N°99NC02214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99NC02214


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 4 février et 2 mai 2000, présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980175 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée plénière de la Région de Franche-Comté des 18 et 19 décembre 1997 en tant qu'elles confirment le caractère forfaitaire des subventions allouées aux lycées St Jean et St Paul

de Besançon ;

2°) - de constater l'illégalité des conventions signées avec les OGE...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 4 février et 2 mai 2000, présentée par M. Serge X, demeurant ... ;

M. Serge X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 980175 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée plénière de la Région de Franche-Comté des 18 et 19 décembre 1997 en tant qu'elles confirment le caractère forfaitaire des subventions allouées aux lycées St Jean et St Paul de Besançon ;

2°) - de constater l'illégalité des conventions signées avec les OGEC ;

Code : C+

Plan de classement : 135-04-01-02-01-02-01

Il soutient que pour respecter la décision budgétaire de référence des assemblées plénières des 22 et 23 décembre 1987 qui attribuait 30 MF aux lycées privés, le bureau du conseil régional ne pouvait en aucun cas aller au-delà de 13,3 MF, ce qu'il a fait dans les conventions signées avec lesdits établissements, compte tenu qu'il avait déjà attribué la somme de 16,7 MF à 8 autres lycées de la région ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2000, complété par mémoire enregistré le 11 avril 2000, présenté par le conseil régional de Franche-Comté ;

Le conseil régional demande le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable ;

- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée en droit et en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibérations en date des 18 et 19 décembre 1997, l'assemblée plénière de la Région de Franche-Comté a confirmé le caractère forfaitaire des subventions en annuités allouées sur une durée de 15 années par les délibérations du bureau du conseil régional en date des 29 février 1988 et 26 septembre 1988 pour les lycées St Jean et St Paul de Besançon ; que, par jugement en date du 15 juillet 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande d'annulation desdites délibérations présentées par M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région de Franche-Comté, par délibérations de son assemblée plénière des 22 et 23 décembre 1987, a décidé de la mise en oeuvre d'un programme de modernisation des établissements d'enseignement privé en affectant un montant global d'Autorisation de Programme de 30 MF sur la période 1988-1992 ; que ladite assemblée a chargé le bureau de préciser les modalités particulières de mise en oeuvre de la contribution régionale, dans les limites d'une charge, pour le budget régional, ne pouvant excéder l'engagement global et de répartir la dotation ; que le bureau, par délibération du 29 février 1988, a approuvé les modalités de mise en place de la contribution régionale sous forme d'une prise en charge d'annuités d'emprunt, puis, par une décision du 26 septembre 1988, a approuvé le programme d'utilisation des crédits d'investissement ouverts au profit des lycées privés pour un montant de 30 MF ; que cette seconde délibération répartit les 30 MF en indiquant la prise en charge de montant d'annuités de remboursement d'emprunt de 35,5 MF sur 15 ans à compter de 1989 de 17,732 MF correspondant à une subvention demandée de 13,3 MF ; que, par la même décision, le bureau autorise le président de la région à prendre toutes dispositions et à signer toute convention pour la mise en oeuvre de ce programme ; que, par les deux conventions passées respectivement avec les lycées St Paul et St Jean, la région a fixé sa participation forfaitaire à 2 425 000 F pour le premier et à 900 000 F pour le second sur la période 1989-2003 ; que, suite à une difficulté d'exécution avec le payeur, l'assemblée plénière a décidé de confirmer, lors de ses séances des 18 et 19 décembre 1997, le caractère forfaitaire des subventions en annuités allouées sur une durée de 15 années par les délibérations du bureau de la région en date des 29 février 1988 et 26 septembre 1988 suscitées pour les lycées St Jean et St Paul ; que, toutefois, cette délibération n'a pas un caractère confirmatif dès lors qu'elle modifie le montant et la durée des engagements ; que, dés lors, le jugement en date du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande comme irrecevable doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que M. X justifiait en sa qualité de conseiller régional d'un intérêt à attaquer la délibération dont il demande l'annulation, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à ses prérogatives ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.4132-17 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article L.4132-18 du même code : Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport n° 145 présenté lors de la session des 18 et 19 décembre 1997 du conseil régional de la Région Franche-Comté affirme le caractère forfaitaire des subventions en annuités allouées aux lycées St Jean de Besançon pour 900 000 F et St Paul de Besançon pour 2 425 000 F pour une durée de 15 ans prévue par la délibération initiale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le caractère forfaitaire et la durée de la subvention n'étaient pas fixés par les délibérations du bureau de la région en date des 29 février 1988 et 26 septembre suscitées ; qu'ainsi, en raison de l'insuffisance des informations présentées aux conseillers régionaux, les dispositions précitées des article L.4132-17 et L.4132-18 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des délibérations de l'assemblée plénière de la Région de Franche-Comté des 18 et 19 décembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Les délibérations de l'assemblée plénière de la Région de Franche-Comté en date des 18 et 19 décembre 1997 affirmant le caractère forfaitaire des subventions en annuités allouées aux lycées St Jean de Besançon pour 900 000 F et St Paul de Besançon pour 2 425 000 F pour une durée de 15 ans sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Serge X et au conseil régional de Franche-Comté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02214
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;99nc02214 ?
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