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06/05/2004 | FRANCE | N°99NC02196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99NC02196


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gernez ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981395 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 1998 refusant de lui verser la prime de commandement au taux de base de 2 500 F par mois, et d'ordonner sous astreinte de 500 F par jour de retard, l'inscrip

tion de son emploi de chef de service du contrôle de l'immigration de Ponta...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2003, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gernez ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981395 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 1998 refusant de lui verser la prime de commandement au taux de base de 2 500 F par mois, et d'ordonner sous astreinte de 500 F par jour de retard, l'inscription de son emploi de chef de service du contrôle de l'immigration de Pontarlier sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 27 février 1998 ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) - de condamner sous astreinte de 75 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, le ministre de l'intérieur de procéder à l'inscription du chef de service du service du contrôle de l'immigration de Pontarlier sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 27 février 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le service de contrôle de l'immigration de Pontarlier répond aux critères de l'arrêté du 27 février 1998 et doit donc figurer sur la liste permettant de bénéficier de la prime de commandement majorée ;

- il est chef de service au sens de l'article 1 de l'arrêté du 27 février 1998 ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'incluant pas ledit service dans la liste annexée à l'arrêté du 27 février 1998 sur des seuls motifs budgétaires non prévus tant par le décret du 27 février 1998 que par l'arrêté du 27 février 1998 ;

- il y a violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement des membres d'un même corps ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à verser à l'Etat une somme de 762,24 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que cette requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 27 février 1998 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, commandant de police chef du service du contrôle de l'immigration de Pontarlier, a demandé à bénéficier de la prime de commandement au taux de base de 2 500 F par mois ; que par décision en date du 18 juin 1998, le directeur de l'administration de la police nationale du ministère de l'intérieur lui a refusé l'octroi de ladite prime ; que par jugement en date du 22 juillet 1999, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge de première instance aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Pierre X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02196
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;99nc02196 ?
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