Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 2 juin 1999 et 28 octobre 2003, présentée pour M. Félix X, demeurant ..., par Me Delrez, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n°93048 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1997 par laquelle le préfet de la Moselle lui a infligé un avertissement et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de dommages et intérêts ;
2°) - d'annuler la décision contestée ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de :
- 74 250 F pour préjudice matériel,
- 10 000 F pour préjudice moral,
avec intérêts de droit à compter du jouir de sa demande ;
Code : C
Plan de classement : 36-07-01
4°) - de prendre une mesure d'exécution en application de l'article L 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'assortir d'une astreinte de 300 F par jour au profit du requérant ;
5°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 25-2ème alinéa de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas reprises pour ce qui concerne les agents non titulaires de l'Etat ;
- il a subi un harcèlement moral constitutif d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il s'ensuit qu'il a subi des préjudices ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 avril 2003 à la société d'avocats Roth et Parmentier, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Le ministre demande le rejet de la requête et l'annulation du jugement en tant que ce dernier le condamne à verser la somme de 5 000 F à M. X ; il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n°84-972 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ; que lesdites dispositions s'appliquent à l'ensemble des agents de l'Etat ; que, par suite, les agents non titulaires sont soumis à une obligation de désintéressement similaire à celle à laquelle sont contraints les fonctionnaires ; qu'il ressort des pièce du dossier que la décision litigieuse est fondée sur ce que M. X a participé, à compter d'octobre 1994, au capital de la société Ecohal à hauteur de 30 parts sur un total de 180 dès lors que ladite société assurait des audits, des conseils, de la formation du personnel et le suivi de l'hygiène alimentaire en vue de l'obtention d'agréments et de label pour toutes opérations compatibles avec ces activités alors qu'une des missions de M. X, en tant qu'agent de l'Etat, était de délivrer de tels agréments ; que si M. X a cédé ses part à son fils Michel le 1er mars 1995, ce dernier lui a donné procuration le 12 mars 1996 pour le représenter au sein de la société ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, prononcer la sanction d'avertissement à l'encontre de M. X à raison de ces faits, qui, au demeurant, constituent un manquement à l'honneur, de nature à compromettre son indépendance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1997 par laquelle le préfet de la Moselle lui a infligé un avertissement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que M. X demande réparation de la faute qu'aurait commise le préfet de la Moselle en lui infligeant une sanction illégale ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que le préfet de la Moselle a pu légalement infliger la sanction d'avertissement à M. X, ce dernier n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X était en congés de maladie du 25 juillet au 19 août 1997 puis du 20 août au 31 octobre 1997 ; que, de ce fait, il n'a pu participer à l'opération vacances 1997 alors qu'initialement une telle participation était prévue ; que les circonstances que, pour les besoins du service, d'une part, les affaires personnelles de M. X ont été déplacées de son bureau afin de permettre à un autre agent de pouvoir y travailler, d'autre part, que le lieu de ses activités ait été transféré de Metz à Ennery et, enfin, que la possibilité de prendre ses congés ait été reportée sur la période commençant à compter du 31 août 1997 à raison de la continuité du service, ne sont pas constitutives de traitements dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une violation desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5 000 F ; que, par suite, le jugement en date du 1er avril 1999 dudit tribunal doit être réformé en tant qu'il prononce ladite condamnation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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